Annulation 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2408080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408080 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute d’identification et de compétence de l’auteur de l’avis litigieux, la procédure est entachée d’illégalité ;
— elle dispose de ressources nécessaires afin d’accueillir la personne dont le regroupement familial est sollicité ;
— la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse C, ressortissante algérienne née le 29 septembre 1974, présente sur le territoire français depuis le 18 février 2008 et titulaire d’un certificat de résidence de dix ans a demandé, le 16 août 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par une décision du 27 juin 2024 dont elle demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ». Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ».
3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme A, épouse C, le préfet de la Loire a estimé que cette dernière ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables que ce soit, au cours de la période de référence, soit les douze derniers mois ayant précédé sa demande, ou au cours de la période postérieure à cette demande, en relevant notamment, que ses ressources provenaient essentiellement de contrats à durée déterminée, de missions en intérim et de versements de France travail.
5. S’il ressort des pièces du dossier que, pour la période constituée par les douze derniers mois ayant précédé sa demande, l’intéressée justifiait d’un revenu mensuel moyen inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il est constant que pour la période postérieure à cette demande, elle justifiait d’un revenu mensuel moyen supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, compte tenu notamment de l’évolution très favorable de ces revenus à compter du mois de février 2024, date qui n’apparaît pas trop éloignée de celle de la demande de regroupement familial, pour pouvoir être prise en compte. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaires produits par l’intéressée qu’à la date de la décision attaquée, si l’intéressée a pu percevoir pour certains mois des indemnités journalières et des versements de France Travail, et qu’elle a cumulé plusieurs activités intérimaires, elle a travaillé tous les mois, à l’exception des mois de janvier et juin 2023 et a été régulièrement et principalement employée par la même entreprise d’intérim (ITHAC). Dans ces conditions, ni la circonstance que l’intéressée ait pu pour certains mois, percevoir des revenus de remplacement, lesquels au demeurant doivent être pris en compte pour déterminer le montant de ses ressources, ni celle que ses revenus proviennent d’activités intérimaires ne permettent de considérer qu’elle ne disposait pas de ressources stables. Dans ces conditions, Mme A, épouse C est fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle ne disposait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle invoque, la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Loire.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire d’admettre l’époux de Mme A, épouse C au bénéfice du regroupement familial. Il lui sera imparti à cet effet un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A, épouse C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2024 du préfet de la Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme A, épouse C, au bénéfice de son époux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A, épouse C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Attestation ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Immigration
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Plateforme ·
- Cartes ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Destination ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Banque centrale européenne ·
- Hébergement ·
- Société par actions ·
- Établissement ·
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- École ·
- Établissement d'enseignement ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Mineur ·
- Interdiction ·
- Peine complémentaire ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.