Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme D A, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision de rejet d’octroi des conditions matérielles d’accueil du 26 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder, ainsi qu’à son fils, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 26 septembre 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 24 mai 1990, est entrée en France le 22 février 2023 avec son fils mineur. Elle a présenté le 26 septembre 2023 une demande d’asile en France et a demandé à cette occasion l’octroi des conditions matérielles d’accueil auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par décision prise le même jour, le directeur de l’OFII a pris à son encontre une décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A a présenté le 12 octobre 2023 un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 16 novembre 2023. La requérante en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. B C, directeur général adjoint de l’OFII, lequel a reçu délégation du directeur général de l’OFII par une décision du 10 novembre 2020, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, et alors que la requérante n’établit ni n’allègue que le directeur général de l’OFII n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de la décision, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté, comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée cite les dispositions les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et mentionne l’examen qui a été fait des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27.() Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
5. En l’espèce, Mme A ne conteste pas ne pas avoir demandé l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Si la requérante fait valoir qu’elle présente une particulière vulnérabilité en tant que mère isolée avec un enfant à sa charge, il ressort des pièces du dossier que sa mère, résidant en France, lui fournit un hébergement. Si Mme A indique également bénéficier d’un suivi médical en raison de son état psychologique, elle n’apporte aucune précision à cet égard et ne produit aucune pièce relative à ce suivi médical. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son état de vulnérabilité n’aurait pas été pris en considération. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400382
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- École ·
- Établissement d'enseignement ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Mineur ·
- Interdiction ·
- Peine complémentaire ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Destination ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Banque centrale européenne ·
- Hébergement ·
- Société par actions ·
- Établissement ·
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité ·
- Vêtement de travail ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Usure ·
- Centre hospitalier ·
- Rétroactif ·
- Ressources humaines ·
- Annulation ·
- Versement
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Demande ·
- Délai
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Intérimaire ·
- Famille ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction
- Visa ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Substitution ·
- Scolarité ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Recours ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Prestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.