Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2507452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 novembre 2025, 23 janvier 2026 et 5 février 2026, M. B… A…, représenté par la SARL Corinne Touchard avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre récépissé de remise et à se présenter deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 10 heures, au commissariat de Vannes et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de l’admettre au séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir en lui délivrant un titre de séjour dans le délai maximal de sept jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour dans le délai de sept jours à compte de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet du Morbihan ne s’est contenté que d’indiquer que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait rejeté sa demande d’asile, sans examiner les risques de violation de cet article ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont entachées d’un défaut d’examen particulier et circonstancié de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions l’obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 6 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 27 mars 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 15 mars 1982, est entré en France le 8 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mai 2024. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 octobre 2024. Par un arrêté du 20 novembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre récépissé de remise et à se présenter deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 10 heures, au commissariat de Vannes et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Morbihan n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant, compte tenu des éléments dont il avait connaissance à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans seraient entachée d’un défaut d’examen particulier et circonstancié de sa situation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, M. A… se borne à soutenir qu’il n’a jamais été mis en mesure de présenter utilement ses observations sur son insertion professionnelle, sa vie familiale en France et les conséquences concrètes de son éloignement, sans apporter de précision quant aux éléments dont il aurait disposé qui auraient pu influer sur le sens des décisions en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, ne peut dès lors, dans ces circonstances, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination comportent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, s’agissant notamment de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A… au regard des éléments dont il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan avait connaissance à la date de l’arrêté. Ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir que lui et son épouse ont trois enfants mineurs scolarisés, qu’ils suivent tous deux des cours de français depuis avril 2023, qu’il est employé en tant que cuisinier de façon continue en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 28 mai 2024 et à temps plein depuis le 16 juin 2025, cet emploi lui procurant une rémunération brute mensuelle, depuis lors, de 1 801,80 euros. Sa présence en France était toutefois d’une durée de moins de deux ans au 20 novembre 2024, date de l’arrêté attaqué à laquelle s’apprécie sa légalité, et il n’occupait alors un emploi que depuis un peu plus de six mois. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas, ainsi que l’a relevé le préfet du Morbihan dans l’arrêté attaqué, que son épouse et ses enfants ont également vu leurs demandes d’asile rejetées et que son épouse a également fait l’objet d’une décision concomitante l’obligeant à quitter le territoire français, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer en dehors du territoire français, le cas, échéant, dans leur pays d’origine et il n’est pas allégué que les enfants du couple, nés en 2017, 2018 et 2021, ne pourraient poursuivre leur scolarité qu’en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas contraires à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance par ces décisions de ces articles doivent être écartés.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet se serait abstenu d’apprécier souverainement la situation personnelle de M. A… et qu’il se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions prises par les autorités de l’asile.
D’autre part, M. A… se prévaut de risques en cas de retour au Bangladesh en raison d’un conflit foncier avec son oncle et son cousin paternels, lesquels seraient membres de la Ligue Awami et le menaceraient, ainsi que de la circonstance qu’il y aurait été victime d’une agression et s’y trouverait injustement accusé de meurtre, le requérant ayant fait l’objet d’une plainte et d’un mandat d’arrêt. Toutefois, alors que la demande d’asile a été rejetée par les autorités en charge de l’asile, les risques invoqués par le requérant et la circonstance que la procédure judiciaire dont il a fait l’objet au Bangladesh reposerait sur une accusation injuste ne peuvent être regardés comme établis par les seuls documents qu’il produit. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, des risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, par suite, que le préfet du Morbihan aurait méconnu cet article ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 2 à 10, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire de M. A… sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
M. A… ne résidait en France que depuis moins de deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Il ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français autre que son épouse, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et de leurs jeunes enfants, lesquels ont vocation à les accompagner dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, alors même qu’il est constant que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas de menace à l’ordre public, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation au commissariat de Vannes :
Le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A… à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes serait illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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