Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2502535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) d’Orléans-Tours sur sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) « provisoire » présentée par courriel du 20 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au CROUS d’Orléans-Tours de le placer en CITIS « provisoire », dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, avec effet rétroactif au 13 septembre 2024, et de procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance, au versement des traitements dus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain du délai imparti ;
3°) et de mettre à la charge du CROUS d’Orléans-Tours la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— fonctionnaire d’Etat, affecté au CROUS d’Orléans-Tours en qualité de Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI), il a été placé en congé de maladie ordinaire (CMO) le lendemain d’un entretien professionnel intervenu le 9 juillet 2024 ; le 13 septembre 2024 a été refusé la reconnaissance de l’imputabilité au titre de l’accident de service ; il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, réceptionnée le 12 février 2025 par la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Loiret ; il ressort de ses échanges avec le service « accidents du travail et maladies professionnelles » de la DSDEN que le délai d’instruction de cinq mois ne sera pas respecté car l’expertise médicale a été fixée pour le 2 mai 2025 (et la décision du conseil médical interviendra dans un délai prévisible de six mois supplémentaires ; conformément aux textes en vigueur, cette situation impose à l’administration la mise en place d’un CITIS « provisoire » à l’issue du délai d’instruction, soit le 12 juillet 2025 ; par courriel en date du 20 mars 2025 il a demandé à la DRH du CROUS de confirmer qu’un CITIS « provisoire » serait mis en place si aucune décision n’intervenait au 12 juillet 2025 mais n’a reçu comme réponse le 3 avril 2025 qu’un renvoi vers le directeur général ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car il sera privé de tout traitement à compter du 10 juillet 2025, date de fin de ses droits à congé de maladie ordinaire ce qui l’expose à une rupture imminente de ressources, une précarité administrative et une souffrance psychologique aggravée par le défaut de reconnaissance provisoire de son état ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet attaquée est remplie car :
* elle est entachée d’erreur de droit car l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 impose expressément la mise en place d’un CITIS provisoire, à défaut de décision expresse dans un délai de cinq mois à compter de la réception du certificat médical initial, la circulaire du 24 septembre 2024 relative aux accidents de service et maladies professionnelles indiquant que « Lorsque le délai de cinq mois prévu pour l’instruction de la demande de reconnaissance d’imputabilité est manifestement dépassé, l’administration doit sans délai accorder un CITIS provisoire à l’agent dans l’attente de la décision finale. » ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* l’administration était tenue de répondre à sa demande dans un délai raisonnable ; elle a manqué à son obligation de diligence, ne répondant qu’après 14 jours à un courriel pourtant clair, sans aborder le fond ni chercher à le rassurer ce qui contribue directement à aggraver son état anxiodépressif ; ce manquement de l’employeur constitue également une violation de son obligation de sécurité, consacrée par l’article L. 4121-1 du code du travail.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n° 2502510 présentée par M. A.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. M. B A qui a déclaré le 11 février 2025 une maladie à caractère professionnel et a demandé par courriel du 20 mars 2025 adressé au CROUS à être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) « provisoire » à défaut de décision expresse dans un délai de cinq mois à compter de la réception du certificat médical initial, c’est-à-dire à la date du 12 juillet 2025 indique qu’il sera, à défaut d’intervention d’une telle décision, privé de tout traitement à compter du 10 juillet 2025, date de fin de ses droits à congé de maladie ordinaire ce qui l’expose à une rupture imminente de ressources, une précarité administrative et une souffrance psychologique aggravée par le défaut de reconnaissance provisoire de son état. Toutefois, alors qu’il produit notamment une convocation par le DASEN du Loiret à une expertise médicale par un médecin expert agréé fixée le 2 mai 2025 et quand bien même il lui a été indiqué que l’avis du conseil médical ne devrait intervenir que dans un délai d’au moins 6 mois à compter de l’avis du médecin expert, il ne justifie pas ainsi, à la date de la présente ordonnance, que la décision implicite de rejet en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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