Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2607906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé l’expose à un risque de perdre son emploi, ce qui le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
- la mesure sollicité est utile, dès lors que l’obtention d’un rendez-vous en vue de se voir remettre un récépissé lui permettrait de régulariser sa situation administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- il est porté atteinte à un intérêt public, dès lors qu’il exerce le métier d’aide-soignant dans un secteur en tension ;
- il est porté atteinte à son droit au travail, dès lors que l’absence de récépissé empêche le requérant de travailler légalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 23 janvier 1993, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 16 décembre 2024 au 15 janvier 2026. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue de procéder au dépôt de sa demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». D’autre part, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. A… fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture, qu’il est maintenu en situation irrégulière sans pouvoir travailler et qu’il est bloqué dans ses démarches administratives. Toutefois, les pièces versées au dossier par le requérant, notamment la confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail ou la capture d’écran de son compte ANEF, ne permettent pas d’établir que l’intéressé aurait initié une quelconque démarche en préfecture ou sur le site internet dédié en vue de se voir délivrer un titre de séjour. Il ne fournit à cet égard aucune preuve de dépôt d’une telle demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, le requérant ne peut manifestement pas être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire le prononcé de la mesure sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy-Pontoise, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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