Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 mars 2025, n° 2500961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500961 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Somme portant obligation de quitter le territoire français, fixant le Pakistan comme pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué fait obstacle au réexamen de sa demande d’asile dont il entend saisir l’office français de protection des réfugiés et apatrides en présentant de nouveaux éléments ;
— sa vie demeure menacée en cas de retour au Pakistan de sorte qu’il ne peut déférer à la mise en demeure de quitter la France sans délai que lui a adressée le préfet des Hauts-de-Seine le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et notamment le IV de son article 86 ;
— le décret n°2024-799 du 15 juillet 2024 et notamment le II de son article 9 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 6 mars 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Somme portant obligation de quitter le territoire français, fixant le Pakistan comme pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. D’une part, il résulte des dispositions combinées de l’article R. 776-13-2 et du 4° de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, applicables eu égard à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, que le magistrat désigné pour statuer sur les recours dirigés à l’encontre des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris, comme en l’espèce, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des décisions notifiées simultanément peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
3. D’autre part, en vertu des dispositions du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, applicables eu égard à la date de l’arrêté attaqué, l’étranger qui s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire prise en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette notification pour contester cette obligation ainsi que les décisions notifiées simultanément. En vertu du II de ce même article, ce délai est de quarante-huit heures lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Par ailleurs, si le non-respect de l’obligation d’information sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que soient opposés au destinataire d’une décision les délais de recours fixés par le code de justice administrative, l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable qui ne saurait, sauf circonstances particulières, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification par voie administrative de l’arrêté du préfet de la Somme le 16 novembre 2023 à 11h15, par le truchement d’un interprète en langue ourdou qu’il a déclaré comprendre. Cet arrêté mentionne qu’un délai de quarante-huit heures lui est imparti pour saisir le tribunal administratif d’Amiens. Si l’exactitude, et donc l’opposabilité, de l’indication de ce délai ne peut se déduire de la seule lecture de l’arrêté, qui n’exprime pas formellement le refus de l’autorité préfectorale d’accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, M. B n’a, en tout état de cause, adressé par voie postale sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté que le 20 février 2025, soit plus d’un an après en avoir reçu la notification. La circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine, département dans lequel M. B réside désormais, lui a rappelé le 10 février 2025 que cette mesure d’éloignement demeure exécutoire et l’a mis en demeure d’y déférer, ne saurait par elle-même constituer une circonstance particulière, de nature à avoir prolongé le délai raisonnable d’un an, déjà expiré, dont l’intéressé disposait pour exercer un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont tardives et comme telles entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Ainsi, elles doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
6. Enfin, en vertu de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu d’admettre M. B, dont l’action est manifestement irrecevable, à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Amiens, le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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