Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2507156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Diancoumba, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né le 12 mars 1999, est entré irrégulièrement en France le 10 décembre 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 septembre 2025. Par un arrêté du 18 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé par Mme D… B…, chef du pôle éloignement et contentieux, laquelle avait reçu délégation du préfet du Morbihan, selon arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E…, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions d’éloignement. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige cite les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle évoque, en outre, la date d’entrée récente en France de l’intéressé, le rejet de sa demande d’asile, ainsi que les principaux éléments de sa situation familiale. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation est à écarter.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
En l’espèce, alors que son entrée sur le territoire français est récente et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, M. A… se borne à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, sans apporter d’éléments permettant de démontrer que son éloignement serait de nature à avoir des conséquences pouvant être regardées comme constituant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Le moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet du Morbihan doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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