Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2512361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 2 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités suédoises responsables de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gilbert en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation de son conseil à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté de transfert aux autorités suédoises est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que pour statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l’exercice des fonctions de juge de l’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Forest ;
- les observations de Me Gilbert, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A…, entendu en langue afghane, assisté de Mme C…, interprète assermentée, et qui soutient qu’il est psychologiquement malade, qu’il dispose en Suède d’une fausse identité et qu’il n’a plus d’attaches familiales en Afghanistan.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 17 mai 1997 à Baghlan, demande l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
5. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique, d’une part, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. A… a déjà présenté une demande de protection internationale en Suède le 24 octobre 2015, d’autre part, que les autorités suédoises, saisies d’une requête à fin de reprise en charge, ont fait connaître leur accord explicite le 5 septembre 2025. La décision mentionne, par ailleurs, que M. A… est marié et sans enfant, que son épouse réside hors de France et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 juillet 2025. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III: « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si le requérant soutient qu’un transfert aux autorités suédoises l’expose à un retour en Afghanistan alors que la situation n’y est toujours pas stabilisée, qu’il est issu d’une région à très haut risque, qu’il souffre d’un handicap mental et d’un syndrome de stress post traumatique, qu’il a été torturé enfant par les talibans et que sa demande d’asile a définitivement été rejetée par les autorités suédoises, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations à l’exception de documents non traduits rédigés en suédois et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un retour forcé vers l’Afghanistan pourrait être mis en œuvre par les autorités suédoises sans que les droits de l’intéressé ne soient respectés, notamment les garanties permettant d’éviter qu’un demandeur d’asile ne soit expulsé dans son pays d’origine sans une évaluation des risques encourus et que, d’après les indications circonstanciées du rapport « Country Guidance : Afghanistan » établi par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile en novembre 2024, la violence aveugle que subissent les provinces de Badakhshan, Takhar, Baghlan, Panjshir et Kaboul n’atteint pas un niveau élevé, tandis qu’une part significative des victimes civiles de cette violence résulte, dans ces provinces, d’attaques ciblées. Par suite, M. A… qui n’établit pas, de surcroît, ainsi qu’il a été exposé, le risque qu’il encourt d’être victime d’attaques ciblées n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations exposées au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés portant transfert et assignation à résidence présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gilbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée Le greffier
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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