Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 oct. 2025, n° 2310729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 8 septembre 2025, la SARL JKM, représentée par Me Dedieu, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 45 000 euros au titre du mois de mars 2023, assorti des intérêts moratoires au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant rejet de sa réclamation contentieuse en date du 10 juillet 2023 a été édictée par une autorité incompétente ;
- l’administration fiscale n’était pas fondée à soutenir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de procéder aux constats matériels et aux consultations sur place prévus par l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales pour faire droit à sa demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts ;
- en tout état de cause, elle a communiqué au tribunal au cours de la présente instance l’intégralité des pièces justificatives, et notamment les extraits de son compte fournisseur du grand livre, sollicitées par l’administration fiscale afin de vérifier l’existence d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 45 000 euros au titre du mois de mars 2023 et le bien-fondé de sa demande de remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Par une lettre du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, faute de litige né et actuel avec le comptable chargé le cas échéant de procéder au paiement de tels intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David, conseiller,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dedieu, représentant la SARL JKM.
Le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) JKM, qui exerce dans le secteur d’activité de la vente au détail d’articles de prêt-à-porter, de maroquinerie, de bagagerie, de parfumerie et d’articles divers, a sollicité, le 24 avril 2023, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du mois de mars 2023 pour un montant de 45 000 euros. En application de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, et après avoir notifié un avis d’instruction le 11 mars 2023, un vérificateur de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis s’est déplacé au siège de la requérante les 6 et 27 juin 2023 afin d’y procéder à des constants matériels et à la consultation des documents comptables. Par une décision du 10 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a refusé d’admettre sa demande au motif que les pièces comptables présentées au vérificateur ne permettant pas d’établir la réalité d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à son profit. Par la présente requête, la SARL JKM demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) / IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration. / (…) ».
Pour rejeter la demande de remboursement présentée par la société requérante, l’administration fiscale a considéré que celle-ci ne lui avait pas transmis l’intégralité des pièces demandées lors de l’instruction de la demande de remboursement et de la visite du vérificateur diligentée en application de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, à savoir les pièces relatives à la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les périodes 2022 et 2023, ainsi que celles concourant à la formation d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de la présente instance, la société requérante a produit dans sa réplique du 16 septembre 2024 les pièces demandées par l’administration fiscale, à savoir les factures justificatives, les extraits du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible et du compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée, ainsi que les extraits du compte fournisseur du grand livre, laquelle n’a présenté aucune nouvelle observation et n’en conteste donc pas la valeur probante. Dans ces conditions, la SARL JKM doit être regardée comme justifiant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible en litige, dont elle est, par conséquent, fondée à obtenir le remboursement.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par un tribunal, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». La SARL JKM ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SARL JKM le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 45 000 euros au titre du mois de mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée JKM et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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