Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2505199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour valide, elle ne peut pas assurer ses démarches administratives et son suivi social et qu’elle se trouve en situation de précarité ;
- la mesure est utile dès lors que sa demande auprès la préfecture de la Moselle est restée sans réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer
Il soutient que le titre de séjour demandé a été édité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 7 avril 2025, antérieure à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a renouvelé la carte de séjour de Mme B… et que cette dernière a été informée de ce qu’elle pouvait retirer son titre de séjour auprès des services de la préfecture. Dans ces conditions la requête est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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