Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2518982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025 l’association SOS Paris représentée par Me Cofflard, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de Paris a accordé un permis d’aménager au service des aménagements et des grands projets de la ville de Paris autorisant des travaux de réaménagement de la place Denfert-Rochereau.
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête au fond est bien recevable car elle justifie d’une qualité lui conférant intérêt à agir ;
— sa requête au fond est bien recevable car aucun délai de recours n’a pu courir en raison d’un affichage insuffisant, un seul panneau ayant été affiché in situ ;
— elle justifie d’une urgence liée au calendrier des travaux ;
— elle justifie d’une présomption d’urgence en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association requérante au versement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond étant tardive, le juge des référés ne pourra que rejeter la présente requête ;
— l’urgence à terminer les travaux déjà entrepris l’emporte sur la présomption d’urgence posée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car la ville a bien organisé une concertation par arrêté du 12 novembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation n°2510385 enregistrée le 14 avril 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025, en présence de Mme Thomas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Cofflard, avocat de l’association SOS Paris qui soutient en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité au motif qu’il a été pris en violation des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors que le bilan de la concertation ne figurait pas dans le dossier de la demande d’aménager et de Me Gorse, avocat de la ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 12 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. L’association SOS Paris demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de Paris a accordé un permis d’aménager au service des aménagements et des grands projets de la ville de Paris autorisant des travaux de réaménagement de la place Denfert-Rochereau et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris tirée de la tardiveté de la requête au fond :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières notamment dans le cas où le bénéficiaire de l’arrêté justifie de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé eu égard aux nuisances qu’il entraine. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des photos produites par le conseil de la ville et il n’est pas contesté par l’association requérante que les travaux d’aménagement autorisés par l’arrêté attaqué ont débuté à la fin du mois de juin 2025. Ces travaux ont entrainé une démolition importante du revêtement de la place Denfert-Rochereau et sa fermeture en grande partie au traffic routier et, par voie de conséquence, d’importantes perturbations de la circulation notamment en ce qui concerne l’accès à la prison de la santé pour lequel un accord est intervenu avec l’administration pénitentiaire et la préfecture de police pour que la durée des perturbations interdisant aux convois de prisonniers de passer par la place soient limités à la période estivale. Ensuite, il n’est pas plus utilement contesté que l’arrêt des travaux dans l’état du chantier eu égard à l’ampleur des démolitions déjà opérées, laisserait perdurer une situation des plus complexes à gérer en ce qui concerne les différents flux d’utilisateurs de la voirie ainsi que des risques de conflits entre cyclistes, automobilistes et piétons eu égard à la difficulté de lisibilité des conditions de circulation induites par les travaux. Ensuite, le calendrier des travaux a été callé sur la période estivale afin de gêner au minimum le traffic routier avec un retour à la normale au 23 septembre 2025. Enfin, la ville de Paris soutient sans être démentie sur ce point que le retard qu’occasionnerait la suspension de son arrêté et, par voie de conséquence des travaux entrainerait une indemnité de résiliation d’environ 250 000 euros. Par suite, la ville de Paris justifie d’un intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé eu égard aux nuisances qu’il entraine, de nature à remettre en cause la présomption d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’association n’établit pas la situation d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé de la suspension prévue par les dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, de rejeter les conclusions de suspension de sa requête.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association requérante de mettre à la charge de la ville de Paris, laquelle n’est pas la partie perdante, la somme qu’elle demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par contre, il y a lieu de mettre à la charge de l’association SOS Paris une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de l’association SOS Paris est rejetée.
Article 2 : L’association SOS Paris versera à la ville de Paris la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association SOS Paris et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’équipement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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