Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 févr. 2023, n° 2101213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2021 et le 27 avril 2022, M. A B, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoepffler – Piret – Huot et Joubes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2020 du maire de la commune de Montesquieu-des-Albères de non-opposition à sa déclaration préalable d’une installation photovoltaïque en tant qu’il prévoit des prescriptions spéciales, et d’annuler le rejet opposé à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montesquieu-des-Albères la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 5 novembre 2020 est insuffisamment motivée ;
— l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France est insuffisamment motivé ;
— la décision du préfet de région est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission régionale du patrimoine et de l’architecture aurait dû être saisie conformément aux dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine ;
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision du préfet de région est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la commune de Montesquieu-des-Albères, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet, Henry, Pailles, Garidou, Renaudin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public.
— les observations de Me Diaz, représentant M. B ;
— et les observations de Me Renaudin, représentant la commune de Montesquieu-les Albères.
Considérant ce qui suit :
1. Par un dossier déposé le 26 février 2020, M. B a présenté une déclaration préalable en vue de régulariser l’installation de panneaux photovoltaïques en superposition sur la toiture de sa maison d’habitation implantée sur le territoire de la commune de Montesquieu-des-Albères sur la parcelle cadastrée section AN n°67. Par un premier arrêté du 1er avril 2020, le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères, après avoir consulté l’architecte des bâtiments de France, qui a rendu, le 27 mars 2020, un avis défavorable, s’est opposé à cette déclaration préalable. Le 19 octobre 2020, M. B a déposé un nouveau dossier de demande préalable. Le 3 novembre 2020, l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable assorti de deux prescriptions. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable mais a conditionné cette autorisation à la réalisation des deux prescriptions retenues par l’architecte des Bâtiments de France. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 14 janvier 2021. Le 24 novembre 2020, M. B a également formé un recours préalable contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France qui a été rejeté, le 15 décembre 2020, par le préfet de la région Occitanie. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2020 et du refus opposé, le 14 janvier 2021, à son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen soulevé, par voie d’action, contre l’arrêté du 5 novembre 2020 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. () En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (). » Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, () la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. () l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l’autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en fait mention. ». Selon l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées qu’un projet de construction situé dans les abords d’un monument historique ne peut être autorisé qu’après avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. Lorsque ce dernier émet un avis favorable assorti de prescriptions, l’autorité compétente ne peut délivrer au pétitionnaire une autorisation d’urbanisme, tenant aussi lieu d’autorisation au titre de la législation sur le patrimoine, qu’à la condition de l’assortir de ces prescriptions, sauf à démontrer, sous le contrôle du juge administratif, qu’elles seraient contraires aux règles en vigueur dans la zone protégée.
5. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé dans les abords de l’église Saint Saturnin, monument historique. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a assorti de deux prescriptions son avis, émis le 3 novembre 2020, sur la construction projetée. Selon les prescriptions de cet avis, les panneaux photovoltaïques devaient, d’une part, être encastrés dans le pan de la toiture, sans effet de saillie importante et, d’autre part, être de couleur rouge dans la totalité ou tout au moins pour ceux situés sur la plus grande partie de pan de la toiture afin de minimiser l’effet visuel. Dès lors que le projet d’installation de panneaux photovoltaïques présenté par M. B n’avait pas été modifié, le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères était tenu de reprendre les prescriptions ainsi retenues par l’architecte des Bâtiments de France pour assortir sa décision de non-opposition. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 5 novembre 2020 est inopérant et n’a pas à être examiné.
En ce qui concerne l’exception tirée de l’illégalité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
6. D’une part, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ».
7. Si le requérant soutient que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est insuffisamment motivé et qu’il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’arrêté de non-opposition a été assorti de prescriptions, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avis rappelle les dispositions du code du patrimoine sur lesquelles il se fonde et mentionne également que le projet est, en l’état, de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique et de ses abords. En outre, il énonce précisément les deux prescriptions qui s’imposent, selon lui, pour préserver les abords du monument protégé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis ainsi donné manque en fait et doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note rédigée le 27 juillet 2021 par l’architecte des Bâtiments de France que l’installation projetée, située à une distance de 149,25 mètres de l’église Saint Saturnin, donne lieu à une visibilité simultanée ou co-visibilité avec l’édifice protégé dans un quartier caractérisé par une canopée de toitures en tuiles canal rouges. Dans ces conditions, c’est sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que l’architecte des Bâtiments de France a retenu, dans son avis, les prescriptions tenant à l’utilisation de la teinte rouge et à l’encastrement des panneaux solaires dans la toiture afin d’offrir une cohérence de teintes sur les toitures traditionnelles dans les abords d’un monument historique, de limiter l’impact visuel et d’éviter toute atteinte à la conservation de l’église Saturnin. Le requérant n’est donc pas fondé à exciper de l’illégalité d’un tel avis.
En ce qui concerne l’exception tirée de l’illégalité de la décision du préfet de région :
9. D’une part, il résulte des dispositions du II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine cité au point 3 que ce n’est qu’en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France que le maire de la commune compétent statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Or, dès lors que le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères a repris les prescriptions préconisées par l’architecte des bâtiments de France qui recueillent donc son assentiment, la saisine de cette commission n’était nullement requise. Il suit de là que le vice de procédure soulevé, par la voie de l’exception, ne peut qu’être écarté.
10. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen soulevé, par la voie de l’exception, du caractère manifestement erroné de l’avis du préfet de région doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est fondé à demander l’annulation ni de l’arrêté du 5 novembre 2020 en tant qu’il prévoit des prescriptions spéciales, ni de la décision du 14 janvier 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Montesquieu-des-Albères. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée, sur ce fondement, par la commune de Montesquieu-des-Albères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montesquieu-des-Albères en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montesquieu-des-Albères.
Délibéré à l’issue de l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
D. C
Le greffier,
D. Lopez
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 21 février 2023,
Le greffier,
D. Lopez
N°2101213
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