Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2305310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2023 et 16 juillet 2024, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Viaud, demande au tribunal :
1°) de condamner la SAS Synerail à lui verser une indemnité provisionnelle de 45.638,16 euros en réparation des dommages causés par un glissement de terre sous la dalle support d’une antenne située au-dessus de l’entrée d’un tunnel ferroviaire ;
2°) de condamner la SAS Synerail à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité contractuelle de la SAS Synerail est engagée sur le fondement de l’article 33.2 du contrat de partenariat conclu entre elles ;
— le prétendu défaut d’entretien de la végétation opposé par la SAS Synerail est inopérant dans la mesure où les débroussaillages ne sont pas à l’origine des désordres comme le confirme l’expertise ;
— la prétendue validation de l’implantation du support d’antenne sur un site sensible est inopérante dans la mesure où le caractère sensible était évident et connu de toutes les parties contractantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, la SAS Synerail, représentée par Me Battoue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SA SNCF Réseau la somme de 4.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, la SA SNCF Réseau déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à la suite de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel le 13 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, la SAS Synerail demande au tribunal de prendre acte du désistement de la SA SNCF Réseau et déclare se désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SA SNCF Réseau demande au tribunal de condamner la SAS Synerail à lui verser au titre de sa responsabilité contractuelle une indemnité de 45.638,16 euros faisant suite à la constatation le 28 février 2019 à l’occasion d’une visite d’entretien et de surveillance d’un glissement de terre sous la dalle support d’une antenne GSM-R implantée au-dessus de l’entrée d’un tunnel ferroviaire situé sur la ligne SNCF Tours-Vierzon au niveau de la commune de Montrichard (41400).
2. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
3. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, la SA SNCF Réseau a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, la SAS Synerail a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA SNCF Réseau.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SAS Synerail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SNCF Réseau et à la SAS Synerail.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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