Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 févr. 2026, n° 2602075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, M. D… B…, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en lui prescrivant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat de police de J… afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Laplane sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion sur laquelle elle se fonde dès lors que cette décision d’expulsion a été signée par une autorité incompétente, que cette décision est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 23 février 2026, ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, né le 14 décembre 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en lui prescrivant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat de police de J… afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 3 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 205 du 5 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme G… F…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. E… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme H… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…). ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article R. 632-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour assigner M. B… à résidence, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que l’intéressé, libéré du centre de rétention administrative d’Olivet le 24 janvier 2026, fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 13 janvier 2026, qu’il justifie d’une adresse chez sa mère, qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il relève également que M. B… ne peut quitter immédiatement le territoire français et que l’exécution de la décision d’expulsion dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable.
Il est constant que M. B… réside dans le ressort du département de la Loire-Atlantique. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, signataire de l’arrêté d’expulsion, a été régulièrement nommé préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, par décret du 11 janvier 2023. Par suite, l’arrêté d’expulsion n’a pas été signée par une autorité incompétente.
En outre, l’arrêté d’expulsion du 13 janvier 2026, versé par le préfet de la Loire-Atlantique en défense, mentionne que M. B…, ressortissant sénégalais né le 14 décembre 2000, a fait l’objet de plusieurs condamnations par la juridiction des mineurs de J… entre février 2016 et novembre 2018 pour des faits de violence, de vol et de recel ainsi qu’une agression sexuelle. Il précise en outre qu’il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 9 mars 2020, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (récidive), commis le 26 avril 2019, puis par un arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Rennes du 10 janvier 2023 à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours (récidive), agression sexuelle (récidive) et vol aggravé par deux circonstances (récidive), commis entre le 27 mai et le 28 mai 2020. Il mentionne également que l’intéressé s’est vu retirer trois crédits de réduction de peine en raison de problèmes disciplinaires et a également fait l’objet de cinq poursuites disciplinaires lors de sa détention. L’arrêté mentionne par ailleurs la présence en France et au Sénégal d’attaches familiales et contient les références des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde. Il conclut, après un examen du droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. L’arrêté du 13 janvier 2026 est donc suffisamment motivé.
Enfin, si M. B… soutient que l’arrêté d’expulsion est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, il ne présente toutefois, dans la présente instance, aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale à l’appui de son argumentation. Il ne met ainsi pas la juridiction en mesure de se prononcer sur le caractère disproportionné de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet que le requérant invoque pour contester la légalité de la décision d’assignation par la voie de l’exception d’illégalité.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence serait illégal à raison de l’illégalité de la décision d’expulsion sur laquelle il se fonde doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. HUIN
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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