Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 mai 2026, n° 2601608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars 2026, 24 mars 2026, 26 mars 2026 et 1er avril 2026, M. et Mme B… et C… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Finistère de procéder au remplacement effectif de la barrière de sécurité longeant leur propriété dans les meilleurs délais, au besoin sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la barrière de sécurité qui longe leur maison d’habitation, située à Quimper, en bordure d’une route départementale, présente un tel état de dégradation qu’il est nécessaire de procéder à son remplacement immédiat ;
- malgré les nombreuses relances effectuées auprès des services du département du Finistère, aucune intervention effective n’est intervenue ;
- ils se sont désistés de leur précédent recours en référé, compte tenu de l’information apportée par le département du Finistère dans son mémoire en défense d’une intervention programmée en janvier 2026 ;
- les travaux sont reportés, sans qu’aucune échéance ne soit précisée, compte tenu de la nécessité de faire intervenir un géomètre-expert pour définir l’implantation de l’ouvrage ;
- la présence de la barrière, dans son état actuel, empêche le démarrage du chantier de réalisation d’un muret de clôture en limite de propriété, pour lequel ils ont reçu une autorisation de travaux et ils ont signé un devis, le 16 février 2026, et versé un acompte ;
- l’urgence est caractérisée, compte tenu du dépassement de l’échéance annoncée pour procéder au remplacement de la barrière de sécurité dégradée, du blocage du chantier qui en résulte, de l’engagement financier qu’ils ont consenti pour la réalisation d’un muret et de l’absence de calendrier d’intervention ;
- la barrière de sécurité n’assure plus aucune fonction de sécurité, alors qu’un accident a eu lieu en septembre 2025, au cours duquel un véhicule a percuté la barrière, l’a franchie, a arraché leur clôture et a fini sa course dans leur jardin, à proximité immédiate de leur maison ;
- la situation qu’ils dénoncent est actuelle, concrète et financièrement engageante et a pour effet de les maintenir dans une insécurité manifeste ;
- les photographies produites par le département, issues de vues datant de 2022, ne reflètent pas la situation actuelle, le panneau de limitation de vitesse étant régulièrement retrouvé au sol et les poteaux de signalisation rétroréfléchissants étant au sol, à l’exception de trois d’entre eux ;
- la dangerosité du secteur est objectivement établie, par un rapport de police du 20 septembre 2025 faisant état de la destruction de huit mètres de glissière de sécurité et de douze mètres de clôture privée par un véhicule et par un sinistre impliquant un poids lourd le 25 novembre 2024 ayant entraîné la chute d’un poteau télécom devant leur habitation, lequel est resté au sol pendant plusieurs mois ;
- la glissière de sécurité constitue un équipement public dont le remplacement ne nécessite pas, par lui-même, la détermination préalable d’une limite de propriété ;
- il appartient au département de prendre toute mesure utile permettant d’assurer la sécurisation du site, y compris à titre provisoire, dans l’attente d’une solution pérenne de type séparateurs modulaires ou blocs lestés ;
- l’urgence de la situation résulte également de leur préjudice financier, en ce que leur assureur subordonne le versement final des indemnités dues à la réalisation effective des travaux ;
- des éléments nouveaux résultant des opérations de terrains réalisées récemment confirment que le département ne saurait différer le remplacement de la barrière de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le département du Finistère, représenté par M. Maël de Calan, président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, M. et Mme A… ne démontrant pas que la situation actuelle présente un danger immédiat justifiant l’exécution de travaux conservatoires ;
- il a été expressément indiqué lors de la précédente instance qu’il serait procédé au remplacement de la barrière de sécurité, sous réserve toutefois du respect des normes d’implantation, et notamment l’absence de contraintes liées à la présence de réseaux enterrés et de l’existence d’une emprise suffisante ;
- il a procédé, conformément à son engagement, à une déclaration de travaux dès le 5 décembre 2025, pour un début de travaux prévu le 15 décembre 2025 et d’une durée de deux jours ;
- la société ENEDIS ayant fait état de la présence de branchements souterrains à caractère sensible (haute tension) et de branchements non cartographiés, il a été contraint de surseoir à son intervention dans l’attente d’un repérage sur place de ces branchements ;
- M. et Mme A… ont contesté l’arrêté d’alignement délivré le 3 février 2026, en mettant en avant leur désaccord sur la limite fixée entre le domaine public routier et la limite de leur propriété, ce qui suppose désormais l’intervention d’un géomètre-expert ;
- les requérants ont eux-mêmes dénié le caractère d’urgence des travaux, en les conditionnant à la fixation préalable des limites de leur propriété ;
- la réalisation d’un muret émane de la seule volonté de M. et Mme A…, concrétisant leur droit de se clore, sans toutefois que les engagements qu’ils ont pu prendre en ce sens ne caractérisent une situation d’urgence ;
- la sécurité de la circulation routière sur le tronçon se trouvant à proximité de la propriété de M. et Mme A… n’est pas en péril du seul fait du non remplacement de la barrière endommagée, dès lors qu’une signalisation appropriée à la configuration des lieux a été mise en place et une limitation de la vitesse à 50 kilomètres par heure a été instaurée ;
- les mesures demandées par M. et Mme A…, qui tendent au remplacement définitif de la barrière de sécurité longeant leur sécurité, ne présentent pas le caractère de mesures provisoires ou conservatoires.
Par courrier du 22 avril 2026, en réponse à une demande d’information du tribunal sur le calendrier envisagé pour la poursuite des travaux de remplacement de la barrière de sécurité, le président du conseil départemental du Finistère précise que :
- un géomètre-expert s’est rendu sur place le 1er avril 2026 ;
- il demeure en attente du procès-verbal de délimitation du domaine public qui a été sollicité de ce professionnel ;
- l’implantation précise de la glissière de sécurité réclamée par les requérants est conditionnée à la production de ce procès-verbal, afin de lever toute contestation sur la fixation des limites respectives des propriétés concernées ;
- les services départementaux procéderont au remplacement de la glissière défaillante dans un délai de quinze jours suivant l’acceptation par les requérants dudit procès-verbal.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2026, Mme et M. C… et B… A… s’en remettent, en dernier lieu, à l’appréciation du tribunal quant aux suites à réserver aux mesures initialement sollicitées, tout en maintenant les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la glissière de sécurité litigieuse a été intégralement retirée par les services du département le 20 avril 2026, sans information préalable et qu’aucun autre dispositif de protection n’a depuis été mis en place ;
- le retrait de cette glissière de sécurité met fin à l’empiètement dénoncé et a permis de lever tout obstacle à la réalisation d’un muret de clôture, pour lequel un devis a été signé et un acompte versé ;
- la glissière de sécurité que le département prévoit d’implanter, selon une échéance qui se doit d’être postérieure à la réalisation de leurs propres travaux de clôture, nécessite un espace de débattement pour fonctionner correctement, au risque, à défaut, d’en compromettre la pérennité.
Vu :
- l’ordonnance n°2507970 rendue le 29 décembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier une nouvelle saisine du juge des référés, alors que le président du conseil départemental du Finistère s’est engagé, dans le cadre de l’instance n°2507970, à procéder au remplacement de la glissière de sécurité litigieuse au cours du mois de janvier 2026, M. et Mme A… se prévalent principalement de la circonstance que l’échéance annoncée n’a pas été respectée, qu’aucun calendrier précis ne leur a été communiqué et que le chantier de réalisation d’un muret de clôture en limite de propriété, pour lequel ils ont signé un devis le 16 février 2026 et ont versé un acompte de 3 805,86 euros s’est trouvé bloqué, la présence de la barrière de sécurité endommagée empêchant matériellement le démarrage du chantier. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, il a été procédé, le 20 avril 2026, au retrait de cette glissière de sécurité, de sorte qu’il n’existe plus d’obstacle à la réalisation des travaux commandés par les requérants visant à l’édification d’un mur en limite de leur propriété. Le président du conseil départemental du Finistère a, par ailleurs, précisé, par courrier du 22 avril 2026, que les services départementaux procèderont au remplacement de la glissière de sécurité défaillante dans un délai de quinze jours suivant l’acceptation par les requérants du procès-verbal dressé par le géomètre-expert mandaté et destiné à lever toute contestation sur la fixation des limites respectives des propriétés concernées. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la mesure d’injonction sollicitée par M. et Mme A…, au besoin sous astreinte, ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, les caractères d’urgence ou d’utilité requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… A… et au département du Finistère.
Fait à Rennes, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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