Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. gonnard-tourre, 5 févr. 2026, n° 2400623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision d’évaluation de la société La Poste de 2023 au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
- son appréciation est la conséquence de conditions de travail déplorables sur le site d’Audierne, pointées par un rapport d’expertise ;
- son appréciation est due à l’absence de ses supérieurs sur le site d’Audierne et à leur manque de disponibilité ;
- un indicateur collectif a été utilisé dans une notation individuelle ;
- sa notation est passée de la note B pendant 31 ans à la note A sur les deux dernières années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la société anonyme La Poste, représentée par la SELARL Arès conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ne comportant pas de conclusions d’annulation, la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Me Cosnard, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. B… est employé par la société La Poste et affecté en qualité de chargé de clientèle remplaçant dans le secteur de Douarnenez. À la suite de l’entretien d’évaluation professionnelle du 21 mars 2023, son manager lui a attribué au titre de l’année 2022 l’appréciation globale « A – Marge d’amélioration sur le poste ». M. B… a présenté un recours tendant à la révision de cette évaluation qui, après consultation de la commission de médiation, a été rejeté par une décision du 29 août 2023. L’intéressé a alors présenté un recours devant la commission administrative partiaire. A l’issue de la consultation de cette commission, la société La Poste a maintenu l’appréciation globale au niveau « A » par une décision du 4 décembre 2023. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 avril 2023 par laquelle son supérieur hiérarchique a apprécié ses compétences professionnelles au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste : « La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1° Une appréciation d’ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l’évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l’année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l’immédiat ou dans l’avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d’un niveau supérieur ; / 2° L’indication d’un niveau de valeur qui est déterminé d’après une échelle de cotation à quatre niveaux. / Une liste des éléments qui entrent en compte dans l’appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d’emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications (…) ».
Selon l’évaluation professionnelle de M. B… établie au titre de l’année 2022, l’intéressé a insuffisamment atteint l’objectif « une vente La Poste Mobile par semaine », lequel constituait 30 % de son évaluation, avec seulement 16 contrats réalisés. Le requérant ne conteste pas ne pas avoir atteint cet objectif. L’évaluation professionnelle indique ensuite que l’objectif « un acte de bancarisation par semaine », lequel constituait également 30 % de son évaluation, a également été partiellement atteint avec 17 contrats réalisés. M. B… ne conteste pas davantage ne pas avoir rempli cet objectif. En ce qui concerne l’objectif « bien identifier nos clients pros ou particuliers », qui constituait 10 % de l’évaluation, celui-ci est noté atteint. Ainsi, M. B… ne peut utilement contester l’un des commentaires de cet objectif faisant état d’un axe de progrès sur l’achalandage du bureau de poste d’Audierne. En ce qui concerne l’objectif « développement du digital en favorisant l’usage du Smartéo et création d’identités numériques des clients », qui constituait 10 % de l’évaluation et qui a été partiellement atteint, la société La Poste admet en défense que le taux d’identification numérique jugé trop faible fait effectivement référence à celui du bureau de poste entier et non à celui de M. B…. Toutefois, ce taux est tellement bas (inférieur à 1 %) qu’il démontre une quasi-absence d’identification de la part de tous les agents rattachés à cet établissement, aucun d’eux ne remplissant donc l’objectif qui consistait en la création de trois identifications numériques de clients par mois. En ce qui concerne les conditions de travail dégradées au bureau de Poste d’Audierne, si le rapport d’expertise fait effectivement état de réorganisations et d’une charge de travail accrue, la complexité du poste de M. B… est prise en compte dans son évaluation dans les faits marquants avec la mention « sédentarisation sur l’entité du bureau de poste d’Audierne avec une fonction multi-métiers dont la gestion du back-office (complexité de s’adapter à une fonction de gestion et à une fonction relation-client) » et dans un commentaire sur la manque de brassage sur les différents sites. Par ailleurs, M. B… ne saurait se prévaloir d’anciennes notations plus favorables que l’évaluation de l’année 2022. Enfin, le requérant ne conteste pas la pertinence de l’appréciation littérale portée sur sa manière de servir, qui fait état de quatre axes d’amélioration (« bien appliquer la méthode 01234, plus d’efficacité sur la Poste Mobile, plus d’efficacité sur le bancaire, identifier plus de clients ») ni l’évaluation de ses compétences comportementales, dont les items « culture du changement et de l’innovation » « orientation résultats », « animation de l’espace de vente », « vente conseil client », « fraude et lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme » et « détection du potentiel commercial » sont notés en cours d’acquisition. Dans ces conditions, l’attribution à M. B… de l’appréciation globale « A », qui correspond à une valeur professionnelle partiellement adaptée aux exigences du poste, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Poste, que les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société La Poste et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la société La Poste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. TourreLe greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-614 du 9 juillet 2001
- Code de justice administrative
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