Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 juil. 2025, n° 2509096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire ».
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail actuel prend fin le 31 août 2025 et que le nouveau contrat proposé au titre de l’année 2025-2026 ne peut pas être signé en l’absence de titre de séjour en cours de validité ;
— il occupe un poste d’enseignant contractuel en Lettres Modernes depuis le
1er septembre 2023 au sein de l’académie de Versailles, et a saisi la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 22 septembre 2023 d’une demande de changement du statut de « recherche d’emploi-création d’entreprise » vers celui de « travailleur temporaire », restée sans réponse ;
— ayant déménagé en janvier 2024 à Sartrouville, il a soumis son dossier à la
sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, qui a refusé de le prendre en charge au motif que sa demande n’était pas accompagnée d’une autorisation de travail, tandis que la demande d’autorisation de travail présentée pour lui par l’académie de Versailles a été rejetée au motif qu’il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ;
— il remplit toutes les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » puisqu’il est titulaire d’un Master en littérature générale et comparée délivré par l’université Sorbonne Nouvelle-Paris III et qu’il enseigne les lettres modernes dans le second degré pour un revenu mensuel brut dépassant le seuil requis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article R. 522-1 de ce code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, l’article R. 522-8-1 du même code dispose que « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 321-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme
suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () / Versailles : () Yvelines () ".
3. M. A, ressortissant comorien né le 12 juin 1990 à Maroni (Comores), entré en France le 14 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ». Le 22 septembre 2023, le requérant a saisi la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne d’une demande de renouvellement de titre avec changement de statut vers celui de « travailleur temporaire ». M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du rejet implicite de cette demande.
4. Toutefois, alors que la décision par laquelle le préfet se prononce sur une demande de titre de séjour est constitutive d’une mesure individuelle de police administrative, il résulte de l’instruction que M. A réside à Sartrouville, dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées des articles R. 321-8 et
R. 221-3 du code de justice administrative, sa requête ne relève manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Ainsi, et dès lors que le juge des référés se borne à rejeter une requête ne relevant pas de sa compétence, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal administratif de Versailles d’une nouvelle requête tendant à la suspension des effets de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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