Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 janv. 2026, n° 2401930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 de l’office national des anciens combattants (ONAC) en tant qu’elle lui refuse une somme complémentaire de 6 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a vécu pendant la période ouvrant droit à indemnisation dans le lieu-dit Super-Antibes (cité des Eucalyptus) d’octobre 1970 à octobre 1985j
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, l’office national des anciens combattants conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que la requérante s’est vue accorder une somme totale de 15 000 euros après réexamen de sa demande, par une décision du 21 août 2025 au titre de la période du 9 novembre 1964 au 31 décembre 1975.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : …) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; ».
2. Par une décision rectificative du 21 août 2025, Mme B… s’est vue accorder une somme totale de 15 000 euros après réexamen de sa demande , cette somme prenant en compte sa présence du la période du période du 9 novembre 1964 au 31 décembre 1975, soit pour une présence de 4 069 jours dans des structures d’hébergement situées à Gonfaron, Valbonne et Antibes visées par la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par suite, et dès lors que la requérante ne conteste pas, à la date de la présente ordonnance, avoir obtenu satisfaction, ni ne conteste les modalités de calcul de l’indemnisation ainsi accordée, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 10 janvier 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’office national des anciens combattants .
Fait à Nice, le 27 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Myara
La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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