Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2501383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. D B C, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B C soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et a été prise en violation des dispositions combinées des articles L. 541-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait le « principe du non-refoulement » ;
— la décision d’interdiction de retour a méconnu son droit d’être entendu et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Le 3 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit un mémoire.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Djermoune, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant congolais né en 1987 et entré en France le 6 juillet 2024, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 janvier 2025. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de l’Yonne l’a alors obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois. M. B C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 février 2025.
2. En application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut notamment obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 532-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de se maintenir sur le territoire français d’un étranger prend fin, en principe, à la notification de la décision par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande de protection internationale. Toutefois, lorsqu’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est formé contre la décision de rejet de l’OFPRA dans le délai d’un mois suivant sa notification, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci.
4. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale () ".
5. Aux termes de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande ».
6. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA du 23 janvier 2025, qui a été notifiée à M. B C le 4 février 2025 et comportait la mention des voies et délais de recours, n’est pas au nombre des décisions, énumérées au point 4, entrant dans le champ d’application de l’article L. 542-2. Le 12 février 2025, l’intéressé a ensuite présenté la demande définie à l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et la décision du 7 mars 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été notifiée le 13 mars 2025. Le 31 mars 2025 -soit avant l’expiration du nouveau délai dont il disposait à cette fin-, M. B C a alors régulièrement exercé devant le CNDA un recours contre la décision de l’OFPRA. Enfin, par une décision n° 25012119 du 11 juillet 2025, la CNDA a rejeté ce recours.
7. En obligeant M. B C à quitter le territoire français dès le 18 février 2025 alors qu’à cette date -compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6- son droit à se maintenir sur le territoire français n’avait pas encore pris fin, le préfet de l’Yonne a méconnu le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
9. M. B C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 18 février 2025 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C, au préfet de l’Yonne et à Me Djermoune.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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