Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2205004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2022, 21 octobre 2022, 6 novembre 2023 et 8 décembre 2023, la commune de Rohr, représentée par la selarl Dôme avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a autorisé la société Ritleng Revalorisations à modifier les conditions d’exploitation de son installation située à Rohr et a modifié les prescriptions complémentaires de l’arrêté initial d’autorisation du 17 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la société Ritleng Revalorisations la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— les modifications apportées aux conditions d’exercice de l’activité de la société Ritleng Revalorisations, qui constituent des modifications substantielles de l’installation existante, n’ont pas fait l’objet d’une autorisation environnementale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2022 et 21 novembre 2023, la société Ritleng Revalorisations, représentée par la selarl Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Rohr la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Rohr ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Rohr ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Brzenczek, avocat de la commune de Rohr ;
— les observations de Me Cheminet, avocat de la société Ritleng Revalorisations.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Ritleng Revalorisations exploite un centre de traitement des déchets de plâtre sur le ban de la commune de Rohr. Elle bénéficie pour ce faire d’une autorisation environnementale délivrée par arrêté préfectoral du 17 septembre 2019 pris par le préfet du Bas-Rhin en application des dispositions du code de l’environnement relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. La société Ritleng Revalorisations a déposé le 9 décembre 2021 un dossier de demande de modifications des prescriptions de fonctionnement de ses installations. Ces modifications consistaient notamment en l’augmentation du volume de déchets de plâtre stockés en attente de valorisation et une extension des plages horaires de son activité. Par un arrêté du 23 juin 2022, dont la commune de Rohr demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a fait droit à la demande de la société Ritleng Revalorisations et a édicté des prescriptions complémentaires régissant les conditions d’exercice de son activité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 3 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l’Etat dans le département () » à l’exception de certaines catégories d’actes parmi lesquelles ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. () « . Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : » I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au bénéficiaire d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement d’informer l’autorité préfectorale de toute modification ou extension des conditions d’exploitation du projet autorisé. Lorsque cette modification présente un caractère substantiel, notamment lorsqu’elle est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, le préfet doit inviter l’exploitant à solliciter une nouvelle autorisation.
5. Pour soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, la commune de Rohr soutient que les modifications apportées à l’activité et au fonctionnement des installations de la société Ritleng Revalorisations depuis la délivrance de l’autorisation environnementale du 17 septembre 2019 constituent des modifications substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement qui auraient dû faire l’objet d’une autorisation environnementale en lieu et place de l’arrêté en litige portant prescriptions complémentaires.
6. Il résulte de l’instruction que les modifications demandées par la société Ritleng Revalorisations concernant l’exploitation de ses installations à Rohr consistent notamment en l’augmentation du volume de déchets de plâtre stocké en attente de broyage, l’augmentation de la quantité de déchets admise sur la plateforme de valorisation de déchets, l’augmentation des niveaux tolérés de bruit en limite d’exploitation et l’extension des plages horaires de fonctionnement. Contrairement à ce que soutient la commune de Rohr, il ne ressort pas de la règlementation applicable, et notamment pas de la note ministérielle du 20 décembre 2021 dont elle se prévaut et qui n’a aucune valeur réglementaire, que le seul critère quantitatif d’augmentation de plus de 10 % de la capacité d’une activité existante suffirait à caractériser une modification substantielle au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement. Pour apprécier le caractère substantiel des modifications apportées aux installations, le préfet doit déterminer si elles sont de nature à modifier l’appréciation qui avait été faite, au moment de la délivrance de l’autorisation initiale, des incidences significatives pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dont notamment les commodités du voisinage, la santé humaine ou encore la protection de l’environnement. En se bornant à soutenir que l’augmentation de l’activité de la société Ritleng Revalorisations aura nécessairement pour effet de porter atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 181-3 du code de l’environnement, la commune de Rohr n’apporte pas d’éléments suffisamment circonstanciés pour établir l’existence de dangers ou inconvénients significatifs découlant des modifications autorisées et caractériser une méconnaissance des dispositions citées au point 3. Le moyen tiré de ce qu’une nouvelle autorisation environnementale aurait été nécessaire en vertu de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, () soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; () / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; () ".
8. La commune de Rohr soutient que les modifications demandées par la société Ritleng Revalorisations concernant les règles encadrant l’exercice de son activité engendreront nécessairement une aggravation des désagréments subis par les habitants, des nuisances sonores, une augmentation de la pollution de l’air et des eaux. La requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral du 23 juin 2022, des constatations du commissaire enquêteur, qui au demeurant a rendu un avis favorable, dans le cadre de l’enquête publique conduite en 2019 avant autorisation environnementale accordée par l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2019. Il est constant que depuis le printemps 2019, les aménagements entrepris par la société Ritleng Revalorisations ont permis la construction d’un bâtiment dans la perspective à terme de réduire le stock de plâtre déposé en extérieur. De même, la commune de Rohr ne peut utilement se prévaloir de procès-verbaux ou mises en demeure constatant des infractions aux prescriptions imposées à la société Ritleng Revalorisations dans la mesure où le défaut d’exécution des prescriptions préfectorales est sans incidence sur la légalité desdites prescriptions.
En ce qui concerne les rejets de poussières :
9. Il résulte de l’instruction que les déchets entreposés en extérieur génèrent des nuages de poussières incommodant les riverains. Toutefois, il résulte également de l’instruction, d’une part, que les mesures de concentration en poussières effectuées autour de l’installation indiquent des valeurs très faibles, et d’autre part, que les modifications de l’activité permises par l’arrêté en litige, concernant notamment l’augmentation des plages horaires d’activité, ont entre autres pour objet de permettre de résorber plus rapidement le stock présent en extérieur afin de contenir l’intégralité du stock à l’intérieur de bâtiments fermés. La société soutient également sans être sérieusement contredite que les services de l’Etat, notamment dans le cadre d’un rapport de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement du 20 juillet 2023, ont constaté la régularisation de la situation concernant des déchets de plâtre qui sont désormais contenus dans les bâtiments et que la situation s’améliore par rapport au constat précédent.
En ce qui concerne les nuisances sonores :
10. La commune de Rohr soutient que l’extension des horaires d’activité va nécessairement impliquer une accentuation des nuisances sonores. Les installations fonctionnaient de 6 heures 30 à 20 heures du lundi au vendredi et l’arrêté attaqué étend les horaires d’activité de 6 heures à 22 heures du lundi au vendredi et le samedi de 6 heures à 12 heures. Les riverains craignent une augmentation des nuisances sonores en début de matinée en semaine et toute la matinée du samedi. Contrairement à ce que fait valoir la préfète du Bas-Rhin et la société Ritleng Revalorisations, l’arrêté en litige augmente les seuils sonores maximaux autorisés, pour les porter à 70 décibels le jour et 60 décibels la nuit. Si l’erreur matérielle contenue dans l’arrêté du 17 septembre 2019 a été corrigée en supprimant la mention erronée d’une installation de méthanisation, les seuils auparavant applicables sur l’ensemble du site étaient de 65 décibels le jour et 55 décibels la nuit. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette augmentation des limites de volume sonore autorisées, cumulée avec l’extension des plages horaires d’activités, seraient de nature à constituer un inconvénient significatif pour les commodités du voisinage. La société pétitionnaire soutient d’ailleurs sans être sérieusement contredite que les dernières mesures effectuées par l’APAVE sur site après mise en place des différents travaux et modifications de process destinés à limiter les émissions sonores, révèlent un respect des niveaux réglementaires d’émergence maximum. En se bornant à faire valoir que la société Ritleng Revalorisations ne respecterait pas les horaires qui lui sont imposées par l’arrêté en litige, la commune de Rohr ne conteste pas utilement la légalité des prescriptions contenues dans cet arrêté. Enfin, il ne résulte pas du rapport précité de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement que les niveaux réglementaires d’émission sonore sont dépassés ou le seraient de façon structurelle dans le cadre de l’autorisation délivrée avec les prescriptions relatives aux plages horaires et aux niveaux maximum de bruit autorisés en période diurne et nocturne.
En ce qui concerne la pollution du cours d’eau du Rohrbach :
11. Si les mesures réalisées concernant la présence de matières en suspension dans le cours d’eau du Rohrbach révèlent des dépassements par rapport aux valeurs limites de rejet fixées par arrêté préfectoral, il ne résulte pas de l’instruction que ces nuisances seraient imputables à l’activité de la société Ritleng Revalorisations. Celle-ci fait valoir sans être sérieusement contredite que le rejet de matières repéré par l’organisme de contrôle est imputable à un riverain dont l’activité est l’entretien des machines agricoles. Il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté en litige aurait un impact sur le cours d’eau du Rohrbach.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment et compte tenu des prescriptions contenues dans l’arrêté attaqué, telle la remise en état de la zone sur laquelle des déchets sont stockés hors zone d’exploitation autorisée, la limitation du niveau de bruits ou encore la limitation des horaires de fonctionnement d’activité, la requérante ne démontre pas que les prescriptions seraient insuffisantes pour prévenir les risques d’atteinte aux intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Bas-Rhin en faisant droit à la demande d’augmentation de l’activité de la société doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Rohr n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige assorti de ses prescriptions est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Rohr doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Ritleng Revalorisations, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Rohr de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rohr le versement à la société Ritleng Revalorisations la somme totale de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Rohr est rejetée.
Article 2 : La commune de Rohr versera à la société Ritleng Revalorisations la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Rohr, à la société Ritleng Revalorisations et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
M. Richard
La greffière
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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