Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 févr. 2026, n° 1904867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1904867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 8 octobre 2019, le tribunal a, avant dire droit, sursis à statuer sur la requête de M. B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel la préfète d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que sur les conclusions tendant au versement de frais d’instance, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Rennes se soit prononcé sur la question de savoir si M. A… possède la nationalité française.
Par un courrier adressé le 2 janvier 2026, le tribunal a demandé à M. A…, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Le tribunal a, par un courrier mis à disposition de son conseil sur l’application télérecours le 2 janvier 2026, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l’a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. M. A…, n’ayant pas consulté l’application télérecours, est réputé avoir reçu communication de cette invitation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document. M. A… n’ayant pas donné suite à cette demande dans le délai imparti, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au président du tribunal judiciaire de Rennes et au ministre de l’intérieur.
Une copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 5 février 2026.
Le président de la chambre des urgences,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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