Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2401005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision de l’ambassade de France au Cameroun du 21 août 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante.
Elle soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’une erreur de droit et méconnait le droit de l’Union européenne et en particulier la directive UE 2004/114 du Conseil du 13 décembre 2004 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le caractère réel de son projet est établi ;
— le motif de la décision de refus tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande le 21 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Mme A doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision implicite de rejet de la commission de recours.
2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens dirigés expressément contre la seule décision consulaire, tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait dont cette décision serait entachée, doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié le motif de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que la demandeuse de visa séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a obtenu une licence en sciences de la santé, option « sciences infirmières » au Cameroun en septembre 2021, s’est inscrite en première année de classe préparatoire au concours d’admission en institut de formation en soins infirmiers (IFSI) au titre de l’année 2023-2024, le report ayant été accepté pour l’année 2024-2025. La requérante, qui a justifié son projet auprès du conseiller campus France uniquement par la qualité de la formation des infirmiers et du système de santé français, ne soutient pas ni même n’allègue que la formation envisagée lui serait nécessaire pour exercer la profession d’infirmière dans son pays, alors qu’elle est déjà titulaire d’un diplôme dans ce même domaine et qu’elle a pu effectuer des stages de perfectionnement au sein d’un hôpital et d’une clinique à Yaoundé (Cameroun). Dès lors, le projet d’études de la requérante ne peut être regardé comme sérieux et cohérent. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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