Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2026, n° 2601625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, la préfète du Loiret demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… C…, ensemble ses enfants, de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile en l’appartement 243 sis au 24 de la rue Crowborough à Montargis (45200) géré par l’Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (Aidaphi) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux.
La préfète du Loiret soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- elle est compétente pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ce qu’il soit enjoint à Mme C… de quitter le centre d’hébergement susvisé, où elle se maintient indument après qu’il lui a été demandé de le quitter ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires et qu’ils se maintiennent irrégulièrement dans les lieux ;
- sa demande d’asile a été définitivement rejetée et la défenderesse se maintient irrégulièrement dans les locaux, malgré l’envoi d’une mise en demeure ;
- la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Mme D…, chargée de la gestion budgétaire des structures d’hébergement des demandeurs d’asile à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Loiret et Mme A…, chargée de la gestion budgétaire des structures d’hébergement des demandeurs d’asile à la DDETS du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Mme C… n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h18.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». L’article L. 552-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.(…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Selon l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par une lettre du greffe du tribunal de céans du 19 mars 2026 lue le jour même sur l’application TéléRecours, il a été demandé à la préfète du Loiret de notifier par voie administrative la requête et l’avis d’audience à Mme C…. Toutefois, avant la clôture de l’instruction de la présente affaire, la préfète n’a pas transmis au tribunal la notification effective par voie administrative de la requête et de l’avis d’audience à Mme C…. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en sorte que la demande présentée au juge des référés se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, la requête de la préfète du Loiret doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète du Loiret est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret et à la direction territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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