Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 déc. 2024, n° 2403355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme E C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du transport scolaire gratuit pour son fils, D B A, au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Par un courrier en date du 14 juin 2024, Mme C a été invitée à produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. » Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
4. La requête de Mme C n’est pas accompagnée de la décision qu’elle attaque par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du transport scolaire gratuit pour son fils, D B A, au titre de l’année scolaire 2024-2025. Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de l’article R. 412-1 précité du code de justice administrative.
5. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe, l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours, lui a été adressé le 14 juin 2024, au moyen de l’application électronique Télérecours. La « mise à disposition » de cette demande de régularisation, au sens de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le même jour, soit le 14 juin 2024. Mme C n’a cependant pas produit cette décision et n’allègue pas être dans l’impossibilité de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de Mme C, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d’ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C.
Fait à Toulouse, le 27 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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