Rejet 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mai 2025, n° 2506607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025 à 8 heures 26, M. B D et le Syndicat National des Pilotes de Lignes France Alpa, représentée par Me Muntlak, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a réquisitionné M. D ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la réquisition a pour effet de porter atteinte au droit de grève de M. D ;
— la démonstration de la nécessité de cette mesure au regard des impératifs de l’ordre public n’est pas apportée ; l’arrêté tend à la réalisation d’un service normal et non pas d’un service d’urgence alors qu’il n’est pas justifié le nombre de rotations par hélicoptère à effectuer pour garantir le bon ordre, la salubrité, la tranquillité et la sécurité publique ; il n’est pas établi que ce fonctionnement normal puisse satisfaire les besoins essentiels de la population ; la démonstration d’une solution alternative inexistante n’est pas apportée alors que d’autres bases sont également disponibles pour assurer les missions de secours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mai 2025, la préfète du Rhône a procédé à la réquisition de six personnes dont M. B D pour la période 29 mai 2025 au 4 juin 2025. M. B D et le Syndicat National des Pilotes de Lignes France Alpa demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il réquisitionne le requérant.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () ; 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté. /(). ".
4. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les personnels d’un établissement privé assurant des missions de service public au profit d’un établissement de santé en vue d’assurer un service suffisant pour garantir le transport sanitaire urgent par voie aérienne et la continuité du service public, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
5. Il résulte des pièces du dossier, que M. D s’est déclaré gréviste du 29 mai 2025 à 7 heures jusqu’au 31 mai 2025 à 6 heures 59 et que l’arrêté en litige le réquisitionne le 29 mai 2025 de 8 heures à 20 heures et le 30 mai 2025 de 8 heures à 20 heures.
6. D’une part M. C A signataire de la décision attaquée a reçu délégation de la préfète du Rhône par arrêté du 15 novembre 2024 publié le jour même pour signer tous actes et décisions pris en application de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. D’autre part, si les requérants soutiennent que la mesure est insuffisamment motivée et disproportionnée au regard de l’impératif de sécurité publique, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci est pris au motif de la nécessité de disposer d’assistants de vol afin de constituer des équipages pour assurer la continuité du service rendu par le service HeliSMUR sans que les requérants par leurs affirmations et par la production de documents généraux sur l’existence d’autres services d’hélicoptères d’intervention disponibles à l’échelle nationale ne fassent naître un doute sur la pertinence d’une telle motivation. Ainsi, en l’état de l’instruction, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une illégalité manifeste qui porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève.
7. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentés au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B D et du Syndicat National des Pilotes de Lignes France Alpa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au Syndicat National des Pilotes de Lignes France Alpa et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, 31 mai 2025.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2506607
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