Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 20 mars 2026, n° 2301474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 mars 2023, N° 2303140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303140 du 15 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Rennes, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A… Mancelon.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 2 mars 2023, et deux mémoires, enregistrés les 10 et 20 août 2024, Mme Mancelon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le président de Brest métropole a refusé de lui octroyer une indemnité compensatrice de congés non pris au titre de 2022 ;
2°) de condamner Brest métropole à lui verser l’indemnité compensatrice de congés sollicitée.
Elle soutient qu’elle a droit au paiement des congés au titre de 2022 qu’elle n’a pas pu prendre avant son placement en disponibilité pour convenances personnelles le 29 août 2022 compte tenu de ses arrêts de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, Brest métropole conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme Mancelon ou, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête a perdu son objet dès lors qu’à la suite de sa réintégration anticipée, Mme Mancelon a récupéré le solde de ses congés non pris le 4 septembre 2023, soit trois jours de congés annuels et 20,17 heures au titre de « jours de souplesse » ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général de la fonction publique ;
- l’arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- l’arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Alors qu’elle était placée en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 29 août 2022, Mme A… Mancelon, adjointe administrative territoriale à Brest métropole, a sollicité auprès de cette métropole l’octroi d’une indemnité compensatrice de congés annuels et jours de récupération du temps de travail non pris au titre de l’année 2022 en raison des arrêts de travail dont elle avait bénéficié avant sa mise en disponibilité à compter d’avril 2022. Par une décision du 1er février 2023, le président de Brest métropole a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme Mancelon doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au président de Brest métropole de lui verser l’indemnité compensatrice de congés sollicitée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels du 28 juillet 2022 produits par les parties, que ce jour, alors qu’il lui restait au titre de l’année 2022 treize jours de congés annuels non pris, trois « jours de temps partiel » et 20,17 heures au titre de la récupération du temps de travail, Mme Mancelon a posé ces trois « jours de temps partiel » du 9 au 11 août 2022 ainsi que dix jours de congés annuels du 12 au 26 août 2022, couvrant la période comprise entre la fin de son arrêt de travail, soit le 8 août 2022 et son placement en disponibilité pour convenances personnelles, soit le 29 août 2022. A la date de sa mise en disponibilité, Mme Mancelon disposait ainsi d’un reliquat de trois jours de congés annuels et de 20,17 heures au titre de la réduction du temps de travail. S’il ressort d’un autre échange de courriels du 8 septembre 2025 et s’il n’est pas contesté qu’à la suite de sa réintégration, ce reliquat de jours de congés annuels et de réduction du temps de travail a été à nouveau rendu disponible pour Mme Mancelon, les trois jours de congés annuels devant être placés sur le compte épargne temps de cette dernière, cette circonstance, qui n’a pas eu pour objet ou pour effet de retirer la décision attaquée de refus d’octroi d’une indemnité compensatrice de congés payés, n’a pas privé d’objet les conclusions à fin d’annulation de cette décision présentées par la requérante. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par Brest métropole doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
Pour rejeter la demande de Mme Mancelon, le président de Brest Métropole s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la disponibilité pour convenances personnelles ne constitue pas une fin de relation de travail ouvrant droit à indemnisation financière des congés non pris pendant un congé de maladie d’un agent et, d’autre part, il appartenait à l’intéressée de fixer la date de la mise en disponibilité sollicitée en tenant compte du solde de ses congés après les consultations de ce solde et échanges avec l’unité du temps de travail de la collectivité.
Il ressort des pièces du dossier qu’à compter d’avril 2022, les services de Brest métropole ont été saisis à plusieurs reprises de courriels de demande de Mme Mancelon quant au solde de ses congés, auxquels il a toujours été répondu rapidement le lendemain ou dans les jours suivants. Par un courriel du 25 juillet 2022, l’intéressée a informé l’unité de temps de travail de la date de fin de son arrêt de travail au 8 août 2022 et a demandé quel serait le solde de ses congés à partir du 9 août 2022. Ainsi qu’il a été dit au point 2, une réponse lui a été apportée par ce service le 28 juillet 2022, soit en temps utile, de sorte que Mme Mancelon a pu poser le même jour des congés du 9 au 26 août 2022.
Si Mme Mancelon fait valoir qu’elle n’a pas pu poser la totalité des jours de congés qui lui restaient à prendre avant son placement en disponibilité, cette circonstance ne peut être reprochée à son employeur qui l’a autorisée à prendre des congés sur l’ensemble de la période entre la fin de son dernier arrêt de travail et sa mise en disponibilité le 29 août 2022. À cet égard, et alors que Brest Métropole a ainsi mis en mesure l’intéressée de prendre des congés sur l’ensemble de la période restante avant sa mise en disponibilité, aucune disposition, ni aucun principe n’obligeait la collectivité à lui indiquer explicitement que les congés qu’elle ne pouvait poser compte tenu de son placement en disponibilité pour convenances personnelles « ne seraient pas payés », ni à proposer à la requérante de reporter ce placement pour pouvoir poser le reliquat de ses congés avant son départ. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier, et il n’est pas allégué, qu’elle aurait présenté une telle demande de report qui lui aurait été refusée. Dans ces conditions, et alors en outre que Mme Mancelon ne conteste pas le premier motif de la décision attaquée tiré de ce que la disponibilité pour convenances personnelles ne constitue pas une fin de relation de travail ouvrant droit à indemnisation financière des congés non pris pendant un congé de maladie d’un agent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Mancelon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Mancelon et à Brest Métropole.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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