Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2303162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicitement intervenue le 28 mai 2022 par laquelle le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Gard conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré le 7 avril 2025.
Par courrier du 9 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la requête a perdu son objet, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet ayant fait droit à la demande de titre de séjour de Mme C épouse B.
Mme C épouse B a présenté ses observations en réponse au moyen soulevé d’office le 9 avril 2025.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 24 juillet 1980, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 24 octobre 2015. Elle a sollicité, par une demande réceptionnée en préfecture le 28 janvier 2022, son admission au séjour. En l’absence de réponse expresse, une décision refusant de l’admettre au séjour est implicitement intervenue le 28 mai 2022. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’objet du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 avril 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme C épouse B, le préfet du Gard a fait droit à sa demande en lui délivrant un titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme C épouse B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour et celles tendant ce qu’il soit enjoint sous astreinte à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Chabbert-Masson en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse B aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Chabbert-Masson la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au préfet du Gard et à Me Chabbert-Masson.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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