Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2202542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2022, le 23 janvier 2023 et le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me El Kaïm, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur l’indemnisation du préjudice corporel ;
2°) de condamner in solidum la commune d’Avrillé et la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole à lui verser une somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident survenu le 4 août 2015 sur le territoire de la commune d’Avrillé ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune d’Avrillé et de la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident le 4 août 2015 aux alentours de 21 heures 30 alors qu’il circulait à vélo sur un rond-point situé au carrefour entre les avenues de la Petite Garde et Pierre Mendès France à Avrillé, la roue de son vélo s’étant coincée dans les rails du tramway après qu’il ait dû dévier de sa trajectoire pour éviter un pavé surélevé du rond-point ;
— il a subi une fracture complexe des os du tarse et du deuxième métatarsien, dont il conserve des séquelles et n’a pu reprendre son activité professionnelle depuis les faits ;
— la responsabilité de la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole, propriétaire de la voie de tramway concernée, est engagée dans cet accident, pour défaut d’entretien de la voie publique, en raison du caractère dangereux de cet ouvrage ;
— la responsabilité de la commune d’Avrillé est engagée en raison d’une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— il n’a commis aucune faute de nature à exonérer la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole et la commune d’Avrillé de leur responsabilité ;
— il est fondé à demander la désignation d’un expert médical pour évaluer ses préjudices avant dire droit, et à ce que la commune d’Avrillé et la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole soient condamnées in solidum à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2022 et le 24 février 2023, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, venant au droit de la communauté d’agglomération, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la prescription quadriennale est acquise ;
— à titre subsidiaire, la communauté urbaine Angers Loire Métropole doit être mise hors de cause ;
— à titre infiniment subsidiaire, la requête doit être rejetée en l’absence de lien de causalité entre l’accident et l’ouvrage public, en l’absence de défaut d’entretien de l’ouvrage en cause, et en raison de l’imprudence fautive du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer sur les prestations à venir dans l’attente de l’expertise de M. A ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune d’Avrillé et de la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’assortir le montant de ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bremond,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me El Kaïm avocat de M. A, en présence de M. A,
— les observations de Me Boucher, avocat de la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été victime d’une chute le 4 août 2015 alors qu’il circulait à vélo sur un rond-point situé au carrefour entre les avenues de la Petite Garde et Pierre Mendès France à Avrillé (Maine-et-Loire). Souffrant d’une fracture complexe du pied, il a été hospitalisé, a subi une intervention chirurgicale et a dû porter une botte plâtrée pendant 45 jours. Il soutient que sa chute est survenue lorsque la roue de son vélo s’est coincée dans les rails du tramway, après qu’il ait dû dévier de sa trajectoire pour éviter un pavé surélevé du rond-point. Il recherche, en conséquence, l’engagement de la responsabilité de la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole, propriétaire des rails du tramway, sur le fondement du défaut d’entretien normal de la voie publique, et de la commune d’Avrillé en raison d’une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police. M. A a adressé une réclamation préalable à la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole et à la commune d’Avrillé le 9 novembre 2021. Ces demandes, réceptionnées le 15 novembre 2021, ont fait l’objet d’un rejet implicite le 15 janvier 2022. Le requérant demande au tribunal de condamner la commune d’Avrillé et la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole, devenue communauté urbaine, à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires':
Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a chuté le 4 août 2015 vers 21 heures 30 alors qu’il circulait à vélo sur un rond-point situé au carrefour entre les avenues de la Petite Garde et Pierre Mendès France à Avrillé. Si le requérant déclare que la roue de son vélo s’est retrouvée coincée dans les rails du tramway après qu’il ait dû dévier de sa trajectoire pour éviter un pavé surélevé du rond-point, l’attestation rédigée par un témoin de l’accident le 26 septembre 2019, soit plus de quatre ans après les faits, est insuffisamment probante pour établir les circonstances exactes de cet accident. En outre, l’attestation d’intervention du SDIS ne mentionne qu’un accident de la circulation impliquant un cycliste seul, sans préciser les circonstances de cet accident. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les rails du tramway auraient été défectueux à l’endroit de l’accident. La présence de ces rails, insérés dans la chaussée, visibles et ne formant aucune saillie, ne représentait pas un danger excédant ceux qu’un cycliste normalement attentif doit s’attendre à rencontrer sur une voie de circulation en milieu urbain. Si le requérant soutient que le giratoire où s’est produit l’accident a été retiré en 2019, et que plusieurs cyclistes ont chuté à cause des rails du tramway dans cette commune, les éléments produits à l’appui de sa requête ne suffisent pas à établir la dangerosité de l’aménagement de la voie à l’endroit de l’accident. Par suite, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, venant au droit de la communauté d’agglomération, doit être regardée comme apportant la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole.
Sur la responsabilité de la commune d’Avrillé
5. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ».
6. Pour les motifs indiqués au point 3, il ne résulte pas de l’instruction que la configuration des lieux imposait la mise en place d’une signalisation spécifique ou d’une mesure de sécurité particulière pour les cyclistes. Par suite, aucun manquement fautif du maire d’Avrillé dans l’exercice de son pouvoir de police ne saurait être retenu.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la communauté urbaine Angers Loire Métropole ni d’ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. En l’absence de responsabilité de la communauté urbaine Angers Loire Métropole et de la commune d’Avrillé, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme soit mise à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole et de la commune d’Avrillé, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la communauté urbaine Angers Loire Métropole sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Angers Loire Métropole et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la communauté urbaine Angers Loire Métropole, à la commune d’Avrillé et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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