Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 févr. 2025, n° 2104940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 2021 et 8 février 2022, Mme A B, représentée par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 10 février 2021 par lesquelles la commune de Chatenay-Malabry l’a placée en disponibilité d’office à compter du 17 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 17 décembre 2020, de la rémunérer en conséquence et de lui fournir les bulletins de salaire correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 21 décembre 2020 a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été placée en disponibilité d’office en méconnaissance de l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 18 à 20 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ; que la réintégration est de plein droit, sans que la demande du fonctionnaire ne soit nécessaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien prévu par l’article 31 du décret du 13 janvier 1986 n’a pas eu lieu.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 octobre 2021 et 3 avril 2023, la commune de Chatenay-Malabry, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jacquemin, représentant la commune de Chatenay-Malabry.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titularisée au grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe par arrêté du 7 mars 2009 par la commune de Chatenay-Malabry, exerçait depuis lors des fonctions d’auxiliaire de puériculture. Elle a bénéficié d’un congé de maternité à compter du mois d’octobre 2017 puis d’un congé parental jusqu’aux trois ans de son enfant, soit jusqu’au 16 décembre 2020. Avant l’expiration de son congé parental, Mme B a sollicité, par courrier du 19 octobre 2020, l’accord de son employeur en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par une décision du 21 décembre 2020, puis une décision du 10 février 2021 rejetant son recours gracieux, dont Mme B demande l’annulation, la commune l’a placée en disponibilité d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Mme B soutient que la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent. Toutefois, par un arrêté du 29 mai 2020, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été régulièrement publié en mairie, le maire de la commune de Chatenay-Malabry a donné délégation au signataire de la décision attaquée, M. D C, premier adjoint au maire, pour traiter les affaires concernant « les actes, arrêtés, contrats, conventions, décisions, attestations et correspondances relatifs au personnel communal et notamment pour les contrats, la carrière, les positions statutaires, les absences et congés, l’invalidité, la retraite, le règlement du temps de travail et la discipline des agents municipaux ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
4. Mme B soutient que la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la commune de Chatenay-Malabry l’a placée en disponibilité d’office est au nombre des décisions devant être motivées dès lors qu’elle a retiré la décision implicite de réintégration automatique née le 17 décembre 2020 à l’expiration de son congé parental. Toutefois, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire parvenu à l’expiration d’une période de congé parental et ayant refusé sa réintégration ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si Mme B a, par courrier du 17 décembre 2020, informé la commune qu’alors qu’elle devait reprendre ses fonctions à cette date, son état de santé ne le lui permettait pas, transmettant ainsi un arrêt de travail, elle avait auparavant, par courrier du 19 octobre 2020, sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, exprimant ainsi sa volonté de ne pas être réintégrée à l’expiration de son congé parental. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui a pour seul objet de prononcer la mise en disponibilité d’office de Mme B, à la suite du refus de cette dernière d’être réintégrée, n’avait dès lors pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 21 décembre 2020 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien prévu à l’article 31 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration n’a pas eu lieu dans les quatre semaines précédant l’expiration de son congé parental. Aux termes de l’alinéa quatre de cet article 31, dans sa version applicable au litige : « Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d’un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d’origine ou de détachement pour en examiner les modalités ». Or, d’une part, il résulte de ces dispositions que l’entretien doit avoir lieu quatre semaines avant la réintégration effective de l’agent et non pas, comme le soutient la requérante, avant l’expiration du congé parental. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que mentionné au point 4, que Mme B a expressément exprimé son refus d’être réintégrée à l’expiration de son congé parental, ce dont il résulte que la décision du 21 décembre 2020, par laquelle Mme B a été placée en disponibilité d’office, n’est entachée d’aucun vice de procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. D’une part, aux termes de l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable au litige : « Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant. / Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. () / A l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d’origine ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d’accueil. Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l’unité de la famille ». Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 précité : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité () » et aux termes de l’article 31 du même décret : « Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d’origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 18 du décret du 13 janvier 1986 précité : « la disponibilité est prononcée par décision de l’autorité territoriale soit d’office dans les cas prévus aux articles 10,17,19,20 et 20-1 ci-après du présent décret, soit à la demande de l’intéressé ». Aux termes de l’article 19 de ce décret : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. » Aux termes de l’article 20 du même décret : « Sont également placés d’office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans les fonctionnaires qui, parvenus à l’expiration d’une période de détachement, de mise hors cadres ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d’origine au cours d’une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper () ».
8. Mme B soutient que la commune de Chatenay-Malabry, en la plaçant en disponibilité d’office alors qu’elle avait été réintégrée automatiquement, sans qu’une demande de sa part en ce sens ne soit nécessaire et alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la possibilité de prononcer une disponibilité d’office eu égard à sa situation, a méconnu les articles 75 de la loi du 26 janvier 1984 et 18 à 20 du décret du 13 janvier 1986.
9.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B, par courrier du 19 octobre 2020 et au cours de ses échanges avec la direction des ressources humaines de la commune de Chatenay Malabry, a clairement exprimé sa volonté réitérée de quitter ses fonctions afin de se consacrer à son nouveau projet d’assistante maternelle et de bénéficier d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle doit ainsi être regardée comme ayant refusé tout emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que son grade lui donnait vocation à occuper au sens des dispositions précitées, ce dont il résulte qu’elle pouvait, aux termes des dispositions précitées du décret du 13 janvier 1986, être placée en disponibilité d’office par la commune de Chatenay-Malabry. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chatenay-Malabry, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a en outre pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Chatenay-Malabry au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chatenay-Malabry présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Chatenay-Malabry.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme E et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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