Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2500908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, le préfet lui ayant opposé une condition tenant à une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, non prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante colombienne née en 1979, est entrée régulièrement en France le 16 octobre 2022, pour y rejoindre un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 10 mars 2023. Après avoir sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de la conclusion de ce PACS, elle a sollicité, le 6 août 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, en faisant valoir qu’elle avait quitté le domicile conjugal et déposé plainte contre son partenaire, en juin et juillet 2024, pour violences physiques et psychologiques. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B… A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du 9 juillet 2024, M. Xavier Luquet, secrétaire général, a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet d’Indre-et-Loire, les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… A… au titre de la vie privée et familiale, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la durée de son séjour en France, l’absence de preuve des violences conjugales alléguées, sur la circonstance que si l’intéressée est toujours pacsée, elle ne réside plus avec son partenaire contre lequel elle a déposé plainte, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie d’aucune insertion dans la société française. En tenant ainsi compte de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme B… A… pour lui refuser son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
D’autre part, si la requérante se déclare victime de violences conjugales, les pièces qu’elle produit ne sont pas suffisantes à l’établir. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans dans son pays d’origine, où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales, qu’elle est dépourvue de toute attache personnelle et familiale en France dès lors qu’elle est séparée de son partenaire et que si elle a ponctuellement mené des actions bénévoles et a suivi d’une formation de « Français Langue Etrangère », sa situation ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, en refusant à Mme B… A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne
Pauline BERNARD
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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