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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2602401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de rectifier les résultats des élections municipales d’Argentré-du-Plessis (Ille-et-Vilaine) organisées le 15 mars 2026, en proclamant élues conseillères municipales Mme E… D… et Mme H… A….
Il soutient que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de recensement des votes ne comporte que vingt-cinq noms sur un total de vingt-sept et qu’ainsi, doivent être proclamées élues, Mme E… D…, candidate sur la liste majoritaire et Mme H… A…, candidate sur la seconde liste ayant obtenu des sièges.
Des observations ont été présentées par Mme E… D… le 2 avril 2026.
Elle fait valoir que l’omission de son nom de la feuille de proclamation constitue une erreur matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du I de l’article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) ».
Par arrêté du 6 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé à vingt-sept le nombre de conseillers municipaux à élire dans la commune d’Argentré-du-Plessis. A l’issue des élections qui se sont déroulées le 15 mars 2026, la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement des votes ne mentionnait cependant que vingt-cinq élus comme conseillers municipaux, vingt pour la liste majoritaire et cinq pour la seconde liste ayant obtenu des sièges. Or, au regard de la répartition des suffrages entre les listes à l’issue des élections, la liste majoritaire et la seconde liste ont, en application des dispositions précitées, obtenu respectivement vingt-et-un sièges et six sièges. Compte tenu de la composition des listes de candidats et de l’omission de la proclamation de l’élection, comme cinquième conseillère municipale, de Mme E… D…, cinquième candidate sur la liste majoritaire et comme vingt-troisième conseillère municipale, de Mme H… A…, deuxième candidate sur la liste adverse, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à demander la rectification des résultats des élections au conseil municipal d’Argentré-du-Plessis afin de proclamer élues ces deux candidates.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E… D… et Mme H… A… sont proclamées élues au conseil municipal d’Argentré-du-Plessis.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Ille-et-Vilaine, à Mme E… D…, et à Mme H… A….
Une copie en sera adressée à M. G… B…, à Mme F… C… et à la commune d’Argentré-du-Plessis.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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