Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 23 déc. 2025, n° 2504649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre a bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B… a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Dandon, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, et celles du requérant qui a présenté ses regrets pour les faits qu’il a commis, et indiqué, s’agissant des faits commis le 13 juin 2025, qu’il a agressé son voisin armé de tessons de bouteille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né le 4 novembre 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un arrêté du 13 juin 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation au secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
Le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui a été prise à son encontre, au motif que sa compagne serait enceinte de ses œuvres.
Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter.
Le requérant fait valoir qu’il est entré en 2016 en France, qu’il y a séjourné régulièrement, qu’il maîtrise la langue française, qu’il a obtenu en 2019 un certificat d’aptitude professionnelle de maintenance des véhicules, qu’il a conclu un contrat de travail récemment, le 13 octobre 2025, en qualité de mécanicien, et que sa compagne, ressortissante française, attend un enfant depuis le mois d’avril 2025, qu’il a reconnu la veille de l’introduction de la présente requête. Toutefois, l’intéressé, défavorablement connu pour des faits de violence, a été condamné en 2021 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 27 juin 2021, de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et le 7 août 2025 pour des faits, commis en état de récidive, de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, pour lesquels il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis probatoire de deux ans. L’intéressé, qui s’est déclaré alcoolique, a également notamment indiqué, au sujet de ces derniers faits commis le 13 juin 2025, regretter avoir adopté un comportement « aussi violent » envers son voisin qu’il a agressé en état d’ivresse et armé de tessons de bouteille. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et notamment de la gravité de ces faits de violence corporelle, réitérés et récents, ainsi que de la circonstance que le requérant ne justifie pas avoir été libéré de son addiction à l’alcool, et en dépit, notamment, de sa durée conséquente de présence en France, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, et n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Dandon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au préfet du Val-de-Marne et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. B… Le greffier,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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