Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2503375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont elle fait l’objet ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 et capitalisation, en réparation des préjudices subis résultant du retard injustifié dans la délivrance du titre de séjour de dix ans et de l’obligation de quitter le territoire français attaquée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que protégé par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation personnelle ;
- il s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la précédente décision ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’annulation de la décision d’interdiction de retour s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
- la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute ;
- elle subit des troubles dans les conditions de l’existence, ainsi que sa fille, qui doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros ; elle a subi un préjudice moral, ainsi que sa fille, dont le montant doit être fixé à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, car présentées avant la réception de la réclamation indemnitaire préalable, le contentieux n’étant toujours pas lié à la date de la clôture de l’instruction ;
- les moyens soulevés par Mme A… dirigés contre l’arrêté en litige ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Jeannot, représentant Mme A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante nigériane née le 8 janvier 1995, est entrée irrégulièrement en France le 2 avril 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 24 octobre 2024 et 10 mars 2025. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté et que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des dommages qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 3 novembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes: a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1o ou 2o de l’article L. 531-32; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3o de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5o de l’article L. 531-27; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français; 2° Lorsque le demandeur: a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mars 2025. Toutefois, Mme A… a déposé une demande d’asile le 4 mars 2025 au profit de sa fille B…, née le 21 décembre 2024, qui a été enregistrée en procédure accélérée le 27 mars 2025. L’Office ne s’est prononcé sur cette demande de réexamen que par une décision du 30 septembre 2025, soit postérieurement à l’arrêté litigieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’une des hypothèses mentionnées au 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile trouvait à s’appliquer en l’espèce. A la date de l’arrêté contesté, la requérante, représentante légale de sa fille mineure, disposait donc du droit de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays à destination duquel Mme A… pourra être éloignée et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doivent être annulées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, sa condamnation est cependant subordonnée à la démonstration d’un préjudice direct et certain en résultant.
Si Mme A… se prévaut de troubles dans les conditions de l’existence et d’un préjudice moral résultant pour elle du retentissement de l’arrêté en litige et de l’insécurité dans laquelle elle a été placée, aucune pièce produite à l’appui de son recours ne permet de justifier de la réalité de ses craintes ou de leur répercussion. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen déposée au profit de sa fille le 30 septembre 2025, décision qui lui a été notifiée le 21 octobre suivant, soit quelques jours seulement après la notification de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires de la requête de Mme A…, que celles-ci doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En premier lieu, l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 portant, notamment, obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement que l’autorité administrative délivre immédiatement à Mme A… une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur son cas.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à Mme A…, implique nécessairement l’effacement du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d’y procéder sans délai.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à Mme A…, et de procéder sans délai à l’effacement du signalement de Mme A… au système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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