Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 nov. 2025, n° 2403249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille mineure tel que garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gibertas, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant marocain né le 7 septembre 1980, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis le 11 juillet 2005, qu’il est le père d’un enfant de nationalité française duquel il contribue à son entretien et l’éducation, et qu’il a travaillé depuis l’année 2015 sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, entré en France à l’âge de 25 ans, M. A…, écroué depuis le 31 juillet 2020, a été condamné le 6 juin 2023 par la cour d’assises du Rhône pour le meurtre de son épouse à une peine de réclusion de 28 ans assortie d’une période de sureté de 14 ans. Il est constant que sa fille de nationalité française, née en mai 2007, vit depuis le divorce de ses parents en 2008, principalement avec sa mère. Si le requérant établit qu’elle l’a visité depuis son incarcération à plusieurs reprises, ces éléments sont insuffisants à caractériser l’intensité des liens qui les unissent à la date de la décision attaquée. Également les seuls ordres de dépenses produits sans signature ne permettent pas de justifier du versement régulier d’argent à sa première épouse pour l’entretien de leur fille. Il ne justifie par ailleurs d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français. La commission d’expulsion a enfin rendu un avis favorable à son expulsion. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, et alors même qu’il justifie avoir régulièrement travaillé entre les années 2015 et 2020 et également en détention, où il fait preuve d’un bon comportement, la décision ordonnant son expulsion du territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
Ainsi qu’il a été dit, la fille de l’intéressé née en mai 2007, vit depuis le divorce de ses parents en 2008, principalement avec sa mère. Si le requérant justifie qu’elle l’a visité depuis son incarcération à plusieurs reprises, ces éléments sont insuffisants à caractériser l’intensité des liens qui les unissent à la date de la décision attaquée. Également les seuls ordres de dépenses produits sans signature ne permettent pas de justifier du versement régulier d’argent à sa première épouse pour l’entretien de leur fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 8 décembre 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. DècheLa greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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