Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 23 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Pancrel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à payer à Me Pancrel, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait et de défaut sérieux et complet de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît la suspensivité du recours contre le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de mauvais traitements en cas de retour en Haïti ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 24 mai 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Une nouvelle décision du 24 février 2026 a désigné Me Pancrel en lieu et place de Me Dahomais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les observations de Me Pancrel, représentant M. B….
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant haïtien, né le 10 février 1991 à Plaisance (Haïti), serait entré irrégulièrement en France en janvier 2015. Le requérant a été interpelé le 4 mai 2024 par les forces de l’ordre à Pointe-à-Pitre. Il a été placé au centre de rétention administrative (CRA) des Abymes. Le même-jour, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire sans délai de départ à destination du pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué, tiré de l’incompétence de l’insuffisance de motivation :
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le rejet de sa demande d’asile. L’arrêté rappelle de manière circonstanciée la situation familiale du requérant, notamment le fait qu’il est célibataire et qu’il ne justifie pas avoir de famille sur le territoire. Il comporte ainsi l’énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. B….
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’endroit de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, en décidant que la décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont M. B… possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Or, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’absence de risque de mauvais permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, qui est originaire de Plaisance, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B… pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi du 4 mai 2024.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
En l’espèce, M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n’a pas entrepris de démarches administratives pour régulariser sa situation après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA en 2015, confirmée par la CNDA en 2016. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, par un arrêté du 11 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2024-060 le 12 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. A… D…, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet de la région Guadeloupe, pour signer au cours des permanences préfectorales, toutes décisions relatives à l’éloignement d’étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8
(…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de Guadeloupe a étudié la situation de M. B… au regard des quatre critères prévus par l’article
L. 612-10 précité, à savoir la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et la circonstance qu’il soit rentré sur le territoire sans visa. Si le requérant soutient qu’il revenait au préfet de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que soit prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français, il n’apporte aucun élément ou pièce pour établir sa situation personnelle et familiale et ne justifie, dans le cadre de la présente instance d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté litigieux du 4 mai 2024 doit être annulé en tant seulement que le préfet de la Guadeloupe a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Pancrel, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pancrel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du 4 mai 2024 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être éloigné d’office.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Pancrel, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pancrel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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