Rejet 3 octobre 2025
Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2505199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai 2025 et le 6 juin 2025, M. C… D…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de cet examen une attestation provisoire de séjour sous la même astreinte et de procéder à son effacement du fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par un auteur incompétent ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud,
et les observations de Me Borsali représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant camerounais né en 1998, a sollicité le 11 juillet 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BAC-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 091-2025-045 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme B… E…, cheffe du pôle départemental séjour, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée de M. D… sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative et personnelle. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…, notamment au regard de la durée de sa présence en France et de sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de l’Essonne a retenu que par les pièces qu’il a produites, l’intéressé n’établissait pas de façon probante d’une part sa présence ininterrompue en France depuis le 5 octobre 2017, d’autre part l’ancienneté et l’intensité de sa communauté de vie avec Mme A… de nationalité française et enfin qu’il ne pouvait se prévaloir d’une activité professionnelle antérieure ni d’une promesse d’embauche. Si la présence en France de M. D… est établie pour l’année 2018 par les pièces produites à l’instance, elles ne suffisent pas à démontrer la continuité de son séjour pour les années 2020 et 2022. Par ailleurs, si M. D… et Mme A… ont conclu un pacte civil de solidarité le 16 décembre 2021, les pièces produites à l’instance ne suffisent pas à démontrer la continuité d’une vie commune antérieurement à cette date comme postérieurement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions citées au point précédent.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 6, la préfète de l’Essonne n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D…, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). » Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l’article L. 423-23, et non de tous ceux qui se prévalent des dispositions de cet article.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D… n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète de l’Essonne n’était pas tenue, en application des dispositions précitées, de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler son titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai 2025 et le 6 juin 2025, M. C… D…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de cet examen une attestation provisoire de séjour sous la même astreinte et de procéder à son effacement du fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par un auteur incompétent ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud,
et les observations de Me Borsali représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant camerounais né en 1998, a sollicité le 11 juillet 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BAC-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 091-2025-045 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme B… E…, cheffe du pôle départemental séjour, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée de M. D… sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative et personnelle. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…, notamment au regard de la durée de sa présence en France et de sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de l’Essonne a retenu que par les pièces qu’il a produites, l’intéressé n’établissait pas de façon probante d’une part sa présence ininterrompue en France depuis le 5 octobre 2017, d’autre part l’ancienneté et l’intensité de sa communauté de vie avec Mme A… de nationalité française et enfin qu’il ne pouvait se prévaloir d’une activité professionnelle antérieure ni d’une promesse d’embauche. Si la présence en France de M. D… est établie pour l’année 2018 par les pièces produites à l’instance, elles ne suffisent pas à démontrer la continuité de son séjour pour les années 2020 et 2022. Par ailleurs, si M. D… et Mme A… ont conclu un pacte civil de solidarité le 16 décembre 2021, les pièces produites à l’instance ne suffisent pas à démontrer la continuité d’une vie commune antérieurement à cette date comme postérieurement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions citées au point précédent.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 6, la préfète de l’Essonne n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D…, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). » Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l’article L. 423-23, et non de tous ceux qui se prévalent des dispositions de cet article.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D… n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète de l’Essonne n’était pas tenue, en application des dispositions précitées, de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler son titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Accès ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Urgence
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Affichage ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Questeur ·
- Traitement
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Salarié ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Rubrique ·
- Israël ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Périmètre ·
- Urgence ·
- Litige ·
- Renouvellement ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant étranger ·
- Décès ·
- Recours administratif ·
- Ressortissant ·
- Protection ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur de droit ·
- Fait ·
- Interpellation ·
- Migration ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Exécution d'office ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Économie ·
- Suspension ·
- Finances ·
- Société par actions ·
- Électricité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Revente
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Prime d'assurance ·
- Franchise ·
- Indemnisation ·
- Municipalité ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.