Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 janv. 2026, n° 2505818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Morbihan a rejeté sa demande portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient que son état de santé le contraint à adapter son quotidien et ses activités.
Par une lettre du 3 novembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent
chapitre. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du
8 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Morbihan a rejeté sa demande portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le requérant a reçu le 7 novembre 2025 le courrier de régularisation en date du 3 novembre 2025 l’invitant à justifier, dans un délai d’un mois, du recours administratif préalable contre la décision qu’il entend contester. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, M. B… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la maison départementale de l’autonomie du Morbihan.
Fait à Rennes, le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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