Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 déc. 2025, n° 2532589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’aurait obligé à quitter le territoire français, lui aurait refusé un délai de départ volontaire, aurait fixé le pays de destination et l’a signalé aux fins de non admission dans le système Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Duque Uribe, représentant M. A… en présence d’un interprète en langue bengalie.
Un moyen d’ordre public a été soulevé tiré de ce que la requête serait irrecevable dès lors qu’elle ne contient que des conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire, de refus de lui accorder un délai de départ volontaire et de fixation du pays de destination, mesures non prises par le préfet de police dans son arrêté attaqué du 5 novembre 2025.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré est enregistrée le 5 décembre 2025, produite par le cabinet Tomasi pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de police a seulement prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et l’a signalé aux fins de non admission dans le système Schengen. Il n’a pas pris, contrairement à ce que soutient le requérant une obligation de quitter le territoire ni un refus de lui accorder un délai de départ volontaire et n’a pas fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il a pris ces mesures et l’a signalé dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et sans qu’il soit besoin de ses prononcer sur leur bien-fondé :
Comme il vient d’être dit, dans son arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de police a uniquement prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et un signalement aux fins de non admission et n’a pris ni obligation de quitter le territoire ni refus d’accorder un délai de départ volontaire et n’a pas fixé le pays de destination. Par suite les conclusions dirigées contre ces mesures doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen :
D’une part, la requête ne contient aucun moyen contre ce signalement. D’autre part, cette mesure ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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