Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2215751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B… D… veuve F…, représentée par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le service des retraites de l’Etat a refusé de réviser le montant de sa pension d’ayant cause en prenant en compte deux conjoints survivants au lieu de trois, avec prise d’effet à compter du 20 novembre 2007, ou, à tout le moins, à compter de la date de sa demande, ainsi que son titre de pension n° 22 551793 U du 21 mars 2022 ;
2°) de lui attribuer cette pension de réversion et les arrérages sollicités, assortis des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du jour de sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son trouble dans ses conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 27 juillet 2022 et le titre de pension sont entachés d’illégalité dès lors que l’administration a partagé à tort la réversion de la pension de M. F… entre trois épouses, alors qu’à la date du décès de M. F…, en 2007, à laquelle s’apprécie le nombre de conjoints éligibles à une pension de réversion, celui-ci n’avait que deux épouses veuves et non remariées, ainsi qu’en atteste la déclaration de succession de celui-ci ; le service des retraites de l’Etat a commis, en conséquence, une erreur de droit ;
- en lui opposant les dispositions de l’article R. 62 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat, qui ne lui étaient pas applicables, au lieu de déterminer le montant de sa pension dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le service des retraites de l’Etat s’est fondé sur des éléments de fait et de droit erronés ;
- l’administration, qui connaissait la situation familiale des épouses de M. F… dès le décès de ce dernier a commis une faute justifiant sa demande de réparation de son préjudice ;
- l’administration lui a opposé à tort les dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat pour s’opposer à la prise d’effet, à compter de 2007, de sa pension d’ayant cause.
Vu :
- la décision de refus de révision de pension d’ayant cause du 27 juillet 2022.
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de concession de pension du 21 mars 2022, Mme D… veuve F…, née le 4 janvier 1957, de nationalité algérienne, a obtenu, dans les conditions prévues à l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifié par l’article 111 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le bénéfice d’une pension militaire de retraite d’ayant cause du chef de M. A… F…, ancien militaire de l’armée française, décédé le 20 novembre 2007, qu’elle avait épousé en 1990. Cette pension attribuée à Mme D… veuve F… a pris effet au 1er janvier 2017, en application des dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La réversion de la pension militaire de retraite de M. F… ayant été partagée entre ses trois épouses, dont Mme D… veuve F…, cette dernière a sollicité la révision de son titre de pension sur la base de la prise en compte de deux conjoints survivants non remariés de M. F… au lieu de trois. Mme D… veuve F… a demandé par ailleurs le versement des arrérages de pension dus à compter de la date du décès de M. F…. Par sa requête, Mme D… veuve F… demande l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le service des retraites de l’Etat du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de révision de pension et de versement des arrérages sollicités, et la révision en conséquence de sa pension.
Sur la demande de révision de pension :
En ce qui concerne les droits à pension d’ayant cause :
2. D’une part, l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d’invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France. Cet article 211 de la loi de finances pour 2011 n’ayant substitué aucune disposition nouvelle à celles qu’il a abrogées ou qui doivent être écartées par application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 pour définir les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion est ouvert à la veuve d’un ayant droit étranger, il y a lieu de faire application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux pensions des ayants cause applicables à la date du décès de l’ayant droit.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions du chapitre I du titre VI de ce code, notamment ses articles L. 38, L. 45 et L. 46, sont applicables aux ayants cause des militaires titulaires d’un droit à pension. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 38 de ce code : « Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article L. 45 du même code dans sa rédaction applicable à la date d’ouverture des droits à pension de Mme D… veuve F… : « Lorsque, au décès du fonctionnaire, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l’article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 46 du même code : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage (…) perd son droit à pension ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l’article L. 43, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté par le service des retraites de l’Etat, qui n’a pas produit de mémoire en défense, d’une part, que la réversion de la pension militaire de retraite de M. F… a été partagée entre ses trois épouses survivantes et supposément non remariées à la date de son décès, soit entre Mme E… G…, née en 1937, Mme C… F…, née en 1941, et Mme B… D… veuve F…, née en 1957, d’autre part, que Mme G…, première épouse de M. F…, a divorcé de l’intéressé et s’est remariée le 31 août 1961, ainsi qu’en atteste l’acte de mariage enregistré dans les registres de l’état-civil de la commune de Metlili (Algérie), que Mme D… veuve F… verse aux débats. Ce remariage étant de nature à faire perdre à Mme G… son droit à pension, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la requérante est fondée à soutenir que la réversion de la pension de M. F… devait être déterminée en prenant en compte deux ayants cause, et non trois, et à obtenir, en conséquence, l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 en litige, la révision de la liquidation de sa pension et le rappel des arrérages correspondants.
En ce qui concerne les arrérages sollicités à compter du 20 novembre 2007 :
6. Aux termes de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme D… veuve F… a présenté sa demande de pension d’ayant cause au cours de l’année 2021, comme elle l’indique expressément dans sa requête. Par suite, ses droits au rappel des arrérages de sa pension se limitent, en tout état de cause, à la période postérieure au 1er janvier 2017, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, au demeurant non établie, que le service des retraites de l’Etat aurait eu connaissance, au moment du décès de M. F…, du remariage de sa première épouse, Mme G…. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le service des retraites de l’Etat lui a à tort refusé le bénéfice des arrérages de sa pension d’ayant cause sollicités à compter du 20 novembre 2007, date du décès de M. F….
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
8. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
9. Il résulte de l’instruction que Mme D… veuve F… a demandé pour la première fois le versement des intérêts et de la capitalisation des intérêts dans sa requête, introduite le 28 novembre 2022. Il n’y a donc lieu de faire droit à sa demande d’intérêts qu’à compter du 28 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 2023, date à laquelle il était dû une année entière d’intérêts.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans les conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la liquidation de la pension d’ayant cause de Mme D… veuve F… sur la base de la prise en compte de deux ayants cause, et de lui verser les rappels d’arrérages correspondants à compter du 1er janvier 2017, assortis des intérêts à compter du 28 novembre 2022 et des intérêts capitalisés à compter du 28 novembre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Contrairement à ce que soutient Mme D… veuve F…, qui n’établit pas qu’à la date du décès de M. F…, en 2007, l’administration était informée du remariage de sa première épouse, en Algérie au cours de l’année 1961, il ne résulte pas de l’instruction que la prise en compte, pour la détermination de ses droits à pension, de trois ayants cause de M. F… au lieu de deux résulterait d’une faute de l’Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence subis par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D… veuve F…, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (service des retraites de l’Etat) du 27 juillet 2022 rejetant la demande de révision de la pension d’ayant cause de Mme D… épouse F… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la révision de la pension d’ayant cause de Mme D… veuve F… selon les bases fixées dans le présent jugement, et de lui verser les rappels d’arrérages correspondants à compter du 1er janvier 2017.
Article 3 : Les arrérages versés porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 et seront capitalisés à compter du 28 novembre 2023.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D… veuve F… la somme de 1 200 euros (mille deux cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… veuve F… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code civil
- Code de justice administrative
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