Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 mars 2026, n° 2533277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 novembre 2025, N° 2514978 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 octobre 2025, le 20 novembre 2025 et le 6 février 2026 sous le n° 2531712, M. B… C… A…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 24 novembre 2025 et le 27 janvier 2026, ont été communiquées par le préfet de police.
II. Par une ordonnance n° 2514978 du 14 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête et le mémoire, enregistrés les 15 et 22 octobre 2025, présentés par M. B… C… A….
Par cette requête et ce mémoire, enregistrés sous le n° 2533277, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, enregistrées le 24 novembre 2025, ont été communiquées par le préfet de police.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, a été présenté par le préfet de police, représenté par Me Claisse, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Pierrot, avocate de M. C… A….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2531712 et 2533277 visées ci-dessus de M. C… A… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C… A…, ressortissant brésilien, né le 20 septembre 1971 et entré en France, selon ses déclarations, en 2010, a été interpellé, le 13 octobre 2025, et placé en garde à vue pour des faits de détention de faux documents administratifs. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il est constant que M. C… A…, exempté de visa et entré sur le territoire français en 2010, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, il entrait dans le cas où, en application du 2° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
6. Toutefois, M. C… A…, entré en France en 2010, justifie, par la production de documents suffisamment nombreux, variés et probants, notamment des avis d’imposition, des courriers de l’administration, des relevés bancaires, des quittances de loyer, des ordonnances médicales et des factures d’achat, y résider habituellement depuis au moins le mois de septembre 2010, soit depuis plus de quinze ans à la date des arrêtés contestés. En outre, M. C… A… justifie également y vivre depuis lors avec son épouse, une compatriote, titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de salariée, valable du 20 août 2024 au 19 août 2025 et en cours de renouvellement, avec qui il s’est marié le 25 février 2014 et avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement le 13 mars 2014 et le 16 mars 2016 et qui ont été régulièrement scolarisés, en dernier lieu, à la date des arrêtés attaqués, en classe de sixième et en cours moyen 1ère année (CM1). Par ailleurs, l’épouse de M. C… A…, qui a obtenu, au mois de juillet 2019, un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « accompagnant éducatif petit enfance », exerce une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2019, auprès de la commune du Blanc-Mesnil, en qualité d’agent contractuel comme agent spécialisé des écoles maternelles. De même, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé et déclaré des revenus, bien que faibles, auprès de l’administration fiscale depuis l’année 2014. Enfin, si le requérant a été interpellé, le 13 octobre 2025, et placé en garde à vue pour des faits de détention de faux documents administratifs, en l’occurrence deux faux permis de conduire internationaux, ces seuls faits, que l’intéressé a reconnus et qui n’ont, au demeurant, fait l’objet d’aucune poursuite ou condamnation pénale, ne sauraient suffire à considérer que le comportement de M. C… A… constituerait une menace pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de l’ancienneté du séjour en France de M. C… A…, de l’intensité des liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir sur le territoire et des gages d’insertion qu’il présente, la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. C… A… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et assignation à résidence qui l’assortissent.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. C… A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés des 14 et 22 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. D’une part, compte tenu de l’annulation par le présent jugement de la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont M. C… A… a fait l’objet le 14 octobre 2025, il incombe au préfet de police ou à toute autre autorité préfectorale territorialement compétente, non seulement de fournir à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou à toute autre autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer la situation de M. C… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. C… A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 14 et 22 octobre 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer la situation de M. C… A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de M. C… A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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