Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 7 mai 2026, n° 2501611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 notifiée le 22 juillet suivant, du directeur général du CHU de La Réunion, portant sanction disciplinaire du premier groupe prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHU de supprimer la mention de la sanction de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion les dépens.
Elle soutient que :
- elle n’a pas pu consulter l’intégralité de son dossier, ce qui porte atteinte aux droits de la défense ;
- elle n’a commis aucun manquement au devoir de dignité et de respect ;
- elle subit une discrimination en raison de son apparence physique, de son orientation sexuelle et de son identité culturelle ;
- la décision porte atteinte à la présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est disproportionnée ;
- elle lui a causé un préjudice moral lié au stress.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le CHU représenté par Me Paraveman conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est affectée en qualité d’aide-soignante au service réanimation du CHU de La Réunion. Par décision du 30 juin 2025 notifiée le 22 juillet 2025, elle s’est vu sanctionner d’un blâme. Par sa requête elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision
2.En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe (…) ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique. »
3. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, cette garantie procédurale est assurée par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
4. Si Mme B… soutient que la procédure disciplinaire serait irrégulière en ce qu’elle n’aurait pas eu accès à l’intégralité de son dossier individuel, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport « introductif à l’entretien disciplinaire » d’ailleurs produit par l’intéressée qu’elle a été « invitée à la direction des ressources humaines le 26 février 2025 afin de consulter son dossier individuel » en vue de son entretien fixé le 5 mars suivant. De même il ressort des termes de la convocation à cet entretien, datée du 12 février précédent, qu’elle avait effectivement été invitée à consulter son dossier individuel comme en témoigne également la convocation qu’elle produit. Dans ces conditions, alors qu’elle ne précise pas quelles sont les pièces de son dossier auxquelles elle n’aurait pas eu accès, le moyen tiré de l’absence de consultation du dossier doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Et aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…).
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Si Mme B… soutient que la décision serait entachée d’une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier qu’elle a, de manière réitérée exprimé un refus d’obéissance hiérarchique et d’exécution de tâches sans motif valable. Ainsi, plusieurs rapports circonstanciés ont été établis à la suite de faits commis en 2018, 2019, 2021, 2024 et en dernier lieu le 18 février 2025, postérieurement à un entretien qui s’était déroulé le 23 décembre 2024, lors duquel elle s’était vu rappeler la nécessité d’adopter un autre comportement, ce dernier incident attestant une remise en cause des nouvelles organisations de travail. Mme B… a ainsi commis une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction disciplinaire.
8. En troisième lieu, eu égard à la persistance de ce comportement, à l’ancienneté de l’intéressée, employée depuis 2010 par le CHU et depuis 6 ans à la date des faits au service réanimation, et au fait qu’elle avait déjà fait l’objet de « rappels », le CHU de La Réunion n’a pas pris de décision disproportionnée.
9. En quatrième lieu, Mme B… n’établit pas en quoi la sanction prononcée procèderait d’une discrimination, d’une atteinte à la présomption d’innocence ou d’un détournement de pouvoir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le directeur général du CHU de La Réunion lui a infligé un blâme.
Sur les frais liés à l’instance.:
11. En l’absence de dépens, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au CHU de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
N. TOMI
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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