Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2500371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B… D…, représenté par Me Oreggia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet s’est illégalement considéré en situation de compétence liée eu égard aux mesures d’éloignement antérieurement prononcées et non exécutées alors que sa situation personnelle a évolué ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’état de santé de son père est dans un état de dégradation tel qu’il est en perte d’autonomie et nécessite sa présence continue ;
- l’exécution d’une mesure d’éloignement l’expose à des risques de poursuite, d’arrestation, de détention et de mauvais traitement commis par les autorités tunisiennes eu égard à ses engagements politiques au sein du « parti des travailleurs », en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Var, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Toulon n°1701718 du 21 juillet 2017 et l’arrêt n°17MA03649 du 11 septembre 2018 de la cour administrative de Marseille ;
- le jugement dudit tribunal n°2200588 du 9 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Oreggia pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 27 mai 1983 à El Ghalga en Tunisie, déclare être entré sur le territoire français le 8 novembre 2015 et s’y être maintenu.
Par une demande déposée le 5 janvier 2017, l’intéressé a sollicité un titre de séjour en faisant valoir l’état de santé de son père, titulaire d’une carte de résident, nécessitant sa présence à ses côtés.
Par un arrêté du 2 mai 2017, le préfet du Var a rejeté sa demande, prononçant également une obligation de quitter le territoire français et, par une décision n°1701718 du 21 juillet 2017,
le Tribunal a rejeté sa requête aux fins d’annulation de cet arrêté. La cour administrative d’appel de Marseille a, par la suite, confirmé ce rejet par arrêt n°17MA03649 du 11 septembre 2018.
Par un arrêté du 5 juillet 2019, le préfet a ensuite rejeté la demande de titre de séjour déposée sous le même motif par M. D… le 25 février 2019 et a prononcé une obligation de quitter
le territoire français à son encontre. Par un arrêté du 2 février 2022, ledit préfet a rejeté la demande de titre de séjour déposée sous le même motif par M. D… le 16 novembre 2020 et a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par une décision du Tribunal n°2200588 du 9 juin 2022, la requête de l’intéressé à l’encontre de ce dernier arrêté a été rejetée. Enfin, par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour déposée sous le même motif par M. D… le 26 novembre 2024 et a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une année. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que si le préfet y récapitule l’ensemble des décisions rejetant sa demande de titre de séjour, il mentionne également les circonstances que son père peut avoir accès aux aides proposées par les organismes sociaux français de telle sorte que la présence de l’intéressé, qui ne justifie pas d’une ancienneté de présence et de travail suffisante pour obtenir sa régularisation, n’est pas indispensable. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s’est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et prononcer une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
De même, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
D’une part, s’il est constant que M. A… D…, père du requérant, est reconnu comme travailleur handicapé consécutivement à un accident de travail et qu’il ressort d’un certificat médical établi le 23 août 2024, produit par l’intéressé, que les pathologies chroniques qui l’affectent nécessitent une aide quotidienne jour et nuit, il n’est pas démontré, en l’état des pièces du dossier, qu’une personne extérieure ne puisse lui apporter l’aide et l’assistance nécessaire, tel que le fait valoir le préfet du Var. D’autre part, M. D…, qui ne fait état d’aucune activité professionnelle récente ni d’aucun revenu, se borne à affirmer dans sa « lettre de motivation » jointe à sa demande de titre de séjour, son fort attachement à la France et sa passion pour sa littérature, exposant son investissement pour rapprocher les cultures française et tunisienne sans, pour autant, qu’il ne produise d’éléments pour établir un tel investissement. En tout état de cause, il reconnaît que sa présence continue en France depuis 2015 s’explique par la non-exécution des mesures d’éloignement prononcées à son encontre, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent notamment l’arrêté attaqué.
En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient qu’il sera exposé à des risques de répressions sévères s’il est renvoyé dans son pays d’origine eu égard à ses engagements au sein de l’ONG Amnesty international et du parti travailliste, il n’apporte pour autant aucun élément de nature à établir de telles menaces ni même, au demeurant, lesdits engagements.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
La greffière,
signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Gestion des déchets ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Commande publique ·
- Syndicat mixte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition ·
- Agence régionale
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Contrôle sur place ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Caravane ·
- Urgence ·
- Parking ·
- Expulsion ·
- Spectacle ·
- Contestation sérieuse
- Mutualité sociale ·
- Logement ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Chômage ·
- Recouvrement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Armée ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Notification ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.