Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 janv. 2026, n° 2506364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) La Volumerie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) La Volumerie demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit impôt en faveur des métiers d’art au titre des années 2021, 2022 et 2023, à hauteur, respectivement, de 2 809 euros, 8 477 euros, 9 734 euros.
Elle soutient que :
- en ne reconnaissant pas le caractère d’ouvrages uniques ou de petite série de plusieurs mobiliers sur mesure, l’administration a méconnu les critères de l’article 244 quater O du code général des impôts pour les dépenses de conception, prototypage et fabrication ;
- les dépenses directement affectées à la création des mobiliers retenus ont été sous-appréciées alors même que la société a circonscrit sa demande aux éléments éligibles, conformément aux exclusions et plafonds du dispositif, comme l’attestent les pièces techniques et financières jointes ;
- il n’y a pas de justificatifs exploitables pour fonder la position de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aucun des moyens invoqués n’est assorti des précisions nécessaires permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête, qui, au demeurant, a manifestement été rédigée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle générative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS La Volumerie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Volumerie.
Copie en sera délivrée à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 28 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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