Annulation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 8 nov. 2024, n° 2204811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Halna du Fretay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2022 par lequel le maire de la commune de Plouarzel a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle d’une surface de 100 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section YX n° 237 située rue du Carpont Berthiez à Plouarzel ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Plouarzel de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouarzel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît le principe d’égalité des citoyens devant la loi ;
— les substitutions de motifs demandées ne peuvent être accueillies et en tout état de cause le maire de la commune de Plouarzel ne pouvait pas fonder son arrêté sur ces motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la commune de Plouarzel, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— le défaut de motivation en fait résulte d’une erreur de plume et l’arrêté aurait pu être régulièrement fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté aurait pu être régulièrement fondé sur l’article U5 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Halna du Fretay, représentant M. A, et de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Plouarzel.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle de 100 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section YX n° 237 située rue du Carpont Berthiez à Plouarzel. Par un arrêté du 6 août 2022, le maire de la commune de Plouarzel a refusé de lui délivrer ce permis en se fondant sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne moyen tiré du défaut de motivation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : " En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. ".
3. En l’espèce, pour fonder le refus de permis de construire, le maire de la commune de Plouarzel cite l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et indique que « le projet ne respecte pas la réglementation en vigueur ». En se bornant à une telle motivation et en s’abstenant de préciser les éléments de fait qui constituent le fondement de sa décision, en particulier, en quoi les lieux avoisinants présentent un intérêt et dans quelle mesure le projet porterait atteinte à cet environnement, l’autorité administrative n’a pas satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombe en application de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme. La commune ne peut pas, sous la forme d’une demande de substitution de motif qui n’en est pas une puisqu’elle entend toujours fonder son arrêté sur le même motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, profiter de l’instance pour motiver en fait sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
5. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet Google Street Views, accessible tant au juge qu’aux parties, que le projet a vocation à s’implanter au sein d’un quartier pavillonnaire dans lequel les maisons individuelles ont majoritairement une architecture traditionnelle avec une toiture en ardoise à double pente et un enduit blanc. Cependant, il apparaît que certaines constructions présentent des formes plus contemporaines, notamment sur les parcelles voisines du terrain d’implantation du projet sur lesquelles deux constructions avec un bardage en bois ont été édifiées et dont l’une des deux comporte une toiture terrasse. Il apparaît également que dans la rue parallèle à celle du projet des constructions de style contemporain ont été réalisées, ce qui n’est d’ailleurs pas interdit par le règlement du plan local d’urbanisme qui dispose dans son article U.111 que les constructions d’architecture d’expression contemporaine « ne sont pas soumises aux prescriptions fixées au paragraphe ci-dessus. Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère de la zone. L’emploi de matériaux brillants est interdit ». Ainsi, il n’apparaît pas, compte tenu de l’hétérogénéité du bâti présent dans ce secteur, que celui-ci présenterait un intérêt particulier. Par ailleurs, eu égard à la présence sur deux parcelles voisines de constructions réalisées avec un bardage en bois dont l’une dispose d’un toit plat, que le projet de taille modeste qui consiste à réaliser une maison individuelle de plain-pied de cent mètres carrés en ossature bois avec un toit plat et une couverture en aluminium gris anthracite ne pourrait pas, malgré sa forme contemporaine, s’intégrer dans ce quartier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
En ce qui concerne la substitution de motif demandée :
7. Lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que la commune ne peut pas utilement faire valoir que l’arrêté en litige aurait pu être fondé sur l’article U.5 du règlement du plan local d’urbanisme. En tout état de cause, il ressort de la lecture des dispositions de l’article 157 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR que les dispositions de l’article U.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plouarzel qui fixent une surface minimale des terrains constructibles ne sont plus opposables aux demandes de permis déposées après la publication de cette même loi, soit après le 26 mars 2014. Il s’ensuit que les dispositions de l’article U.5 du règlement du plan local d’urbanisme n’étaient pas opposables à la date de permis de construire déposée par M. A le 21 juin 2022 et que le maire n’aurait donc pas pu fonder son arrêté sur ce motif.
9. Pour application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué tiré de la méconnaissance du principe d’égalité n’est pas susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Compte tenu du vice tiré du défaut de motivation retenu, la commune ne pouvait présenter utilement des demandes de substitution de motif. Dans ces conditions, puisqu’elle n’a pas pu invoquer d’autres motifs de refus en cours d’instance, il y a lieu seulement d’enjoindre au maire de Plouarzel de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Plouarzel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Plouarzel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2022 par lequel le maire de la commune de Plouarzel a refusé de délivrer un permis de construire à M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Plouarzel de réexaminer la demande de permis de construire déposée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Plouarzel versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Plouarzel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Plouarzel.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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