Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2500128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire à 30 jours et le pays de renvoi sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français le 14 juillet 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 28 janvier et 6 mai 2022. Par un arrêté préfectoral du 3 août 2022, M. B a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Le 17 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Jura a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions législatives et règlementaires qui en constituent le fondement. Il présente le parcours de M. B depuis son arrivée en France, rappelle sa situation familiale, personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. B se prévaut de sa relation avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en cours de validité à la date de l’arrêté contesté, de la présence en France de l’enfant né de leur union, ainsi que des deux autres enfants de sa compagne, dont l’un est français, nés de précédentes unions. Toutefois, M. B n’établit pas qu’il a noué des liens affectifs avec les deux enfants de sa compagne nés d’une précédente union, ni même qu’il contribuerait à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il formerait avec sa compagne, leur enfant commun et les deux enfants nés d’une précédente union une cellule familiale au sens des stipulations précitées. De plus, si M. B est en couple avec une compatriote, qu’ils vivent ensemble avec leur enfant et que l’intéressé suit des cours de français, ces éléments ne suffisent pas à établir des liens anciens, stables et instances avec la France au sens des mêmes stipulations. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De plus, cette décision n’a pas pour effet de séparer M. B de son enfant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. B n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B et sa compagne ont la même nationalité et que dès lors rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale qu’ils forment avec leur enfant commun puisse se reformer dans leur pays d’origine. De plus, M. B ne conteste pas utilement la circonstance avancée par le préfet du Jura selon laquelle les mesures éducatives concernant les enfants de sa compagne pourraient être levées. Au surplus, il ressort du jugement du 30 avril 2024 produit par M. B que les pères de chacun de ces enfants ne disposent d’aucun droit de visite. Dans ces conditions, en cas retour au Nigéria de la compagne de M. B, rien ne fait obstacle, en l’état des pièces du dossier, à ce que la cellule familiale qu’elle forme avec ses deux premiers enfants puissent s’y reconstituer. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
8. M. B n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur autres demandes :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction doivent être rejetées.
11. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500128
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