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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 oct. 2024, n° 2411541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, représenté par Me Salaün, demande au juge des référés du Tribunal de prescrire une expertise sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel des immeubles situés 18, 28, 30, 32, 50 rue de Presles (parcelles BC 7, BC 9, BC 10, BC 11, BC 20) et 76 rue Henri Barbusse (parcelle BC 90), à Aubervilliers, de la voirie publique et du mobilier urbain situés à proximité des travaux.
Il soutient qu’il va réaliser des travaux de désamiantage et procéder à la démolition de bâtiments à usage industriel et commercial situés 24 rue de Presles, à Aubervilliers (parcelle BC 8) et que ces travaux sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles et ouvrages avoisinants. Il fait valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état de ces bâtiments et ouvrages, qu’il surveille leur état durant les travaux et établisse un constat à l’issue de ces travaux et, le cas échéant, qu’il détermine les causes des dégradations qui pourraient intervenir.
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France a été communiquée à la société Safege, à la société Qualiconsult, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue de Presles, à la SCI Honey, à Mme D, à M. C, à la société Diffraction, au département de la Seine-Saint-Denis et à la commune d’Aubervilliers, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / () La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ».
2. L’Etablissement public foncier d’Ile-de-France fait valoir qu’il va réaliser des travaux de désamiantage et procéder à la démolition de bâtiments à usage industriel et commercial situés 24 rue de Presles, à Aubervilliers (parcelle BC 8). Ces travaux sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles et ouvrages avoisinants. Il fait valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état de ces bâtiments et ouvrages, qu’il surveille leur état durant les travaux et établisse un constat à l’issue de ces travaux et, le cas échéant, qu’il détermine les causes des dégradations qui pourraient intervenir.
3. D’une part, le constat avant travaux de l’état des immeubles et ouvrages ainsi que la détermination de ceux qui apparaissent, en l’état des constatations et analyses de l’expert, susceptibles d’être affectés par la réalisation des travaux, présentent un caractère utile. Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. D’autre part, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre au cours de l’exécution des travaux afin de constater les dommages susceptibles de survenir.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est désigné comme expert, avec pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents lui permettant d’identifier les travaux projetés et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission et de mentionner éventuellement tout empêchement à l’exercice de celle-ci ;
2°) de dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de constater et décrire avant travaux et au jour de l’expertise l’état des immeubles et ouvrages des immeubles situés 18, 28, 30, 32, 50 rue de Presles (parcelles BC 7, BC 9, BC 10, BC 11, BC 20) et 76 rue Henri Barbusse (parcelle BC 90), à Aubervilliers, de la voirie publique et du mobilier urbain situés à proximité des travaux, en les décrivant précisément ; d’indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles, y compris les parties communes, les façades, les appartements, les caves, les parkings et les abords, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
3°) pour chaque immeuble et ouvrage, de rechercher s’ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels, et le cas échéant d’indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires, d’une part, à identifier d’éventuelles dégradations liées aux travaux, d’autre part, à prévenir un danger ;
4°) de fournir d’une façon générale, tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l’état des immeubles et ouvrages avant et après travaux et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
5°) le cas échéant, à la demande de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, éventuellement saisi par une des parties qui alléguerait que les travaux réalisés seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen, rechercher les causes et l’étendue de ceux-ci et donner son avis sur les dispositions envisagées pour éviter qu’ils s’aggravent.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, de la société Safege, de la société Qualiconsult, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue de Presles, de la SCI Honey, de Mme D, de M. C, de la société Diffraction, du département de la Seine-Saint-Denis et de la commune d’Aubervilliers.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 2. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, à la société Safege, à la société Qualiconsult, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue de Presles, à la SCI Honey, à Mme D, à M. C, à la société Diffraction, au département de la Seine-Saint-Denis, à la commune d’Aubervilliers et à M. B, expert.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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