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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2503894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 mars 2025 et
25 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Aucher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de carte de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code des étrangers et du droit d’asile;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision de fixation du pays de renvoi :
- l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il communique les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1984, déclare être entré sur le territoire français le 10 mai 2019. Le 20 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui fondent les décisions en litige, l’obligation de quitter le territoire français n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. M. B… soutient qu’il réside de manière stable et continue en France depuis 2019 et qu’il y est intégré socialement et professionnellement en ce qu’il exerce une activité salariée en tant qu’agent d’entretien polyvalent. A ce titre, il se prévaut d’une promesse d’embauche, de plusieurs contrats de travail successifs, de trente-cinq bulletins de salaire, d’une demande d’autorisation de travail signée par son employeur et du besoin de main d’œuvre dans le domaine du nettoyage. Toutefois, ni la durée de séjour alléguée, relativement courte, ni l’expérience professionnelle invoquée, soit près de trois années, ne caractérisent des motifs exceptionnels d’admission au séjour, l’intéressé étant en outre célibataire et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et où résident ses deux enfants mineurs, sa mère, et sa fratrie. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas qu’en refusant de le régulariser, le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. M. B… ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que l’autorité compétente n’a pas procédé d’office à l’examen d’un éventuel droit au séjour sur ce fondement. En tout état de cause, l’intéressé, qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de cet article.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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