Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2506629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Kouamo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de le munir d’une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux différentes décisions :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 20 août 2025, ont été produites par le préfet de la Loire-Atlantique et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Kouamo, représentant M. B…, en présence de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né en mars 1995, déclare être entré en France en janvier 2020, sous couvert d’un passeport gabonais revêtu d’un visa d’une validité de dix jours. Il a été interpellé, le 14 mars 2025, à la suite d’un contrôle routier et placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire français, défaut d’assurance et vérification du droit au séjour. Le 15 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 mars 2025.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, M. Tom Follet, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire des décisions en litige, a reçu délégation du préfet de ce département à cet effet, par un arrêté du 24 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale. Il n’est ni établi ni même soutenu que la secrétaire générale de la préfecture n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’ensemble des décisions attaquées du 15 mars 2025, qui visent, notamment, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et reprennent les éléments de la situation personnelle de M. B… sur lesquels elles se fondent, mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui les fondent. Ces décisions sont donc suffisamment motivées au regard d’une part des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte, dès lors, que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait saisi le préfet d’une demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces articles à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2025 et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, datée du même jour, doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… est arrivé sur le territoire français le 17 janvier 2020 à l’âge de vingt-quatre ans et est demeuré en situation irrégulière. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé exerce des fonctions d’agent d’entretien auprès d’une entreprise avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée depuis le 21 novembre 2022, cet élément est insuffisant pour justifier une intégration professionnelle particulière. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de deux sœurs sur le territoire français, de sa qualité de membre d’un club de foot et de ce qu’il garde régulièrement ses neveux et nièces, les attestations et photographies versées au dossier sont insuffisantes pour démontrer qu’il a développé sur le territoire des liens personnels et familiaux suffisamment intenses, stables et anciens. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas opérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Copropriété horizontale ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Lot ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Education ·
- Stage ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Médiathèque ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Syndicat ·
- Décret ·
- Placier ·
- Politique ·
- Commune ·
- Vent ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Picardie ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Référé ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Régularité
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Barème ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Loi organique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Courrier
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.