Rejet 28 juin 2022
Annulation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2200279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200279 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme D A, représentée par Me Castioni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ; le préfet a l’obligation de procéder à un examen particulier de la situation de chaque demandeur ;
— la décision méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Castioni, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 20 juin 1991 à Zikisso, déclare être entrée en France en juin 2017. Le 20 novembre 2019, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11, devenu article L. 423-7, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfant français. Par l’arrêté attaqué du 12 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, M. E C, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, dispose d’une délégation en vertu de l’arrêté du 21 décembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de sa direction, notamment les refus de délivrance de titres de séjour et les mesures d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision, qui vise les textes applicables notamment la convention internationale des droits de l’enfant et cite les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme A et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision, dont les termes démontrent que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 423-8 du même code dispose en outre que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
5. Mme A est la mère d’une enfant, née le 7 juin 2019 à Rouen, issue de sa relation avec un ressortissant français qui l’a reconnue. Il ressort en outre du jugement du 30 mars 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen que le père de l’enfant, séparé de la requérante, qui est hébergée dans un centre d’accueil d’urgence de l’Œuvre normande des mères, est dispensé de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, compte tenu de son état d’impécuniosité. Enfin, le préfet fait valoir, sans être contredit, que le père de l’enfant n’entretient pas de relation paternelle particulièrement suivie avec sa fille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
7. Si Mme A est la mère d’une enfant de nationalité française, née le 7 juin 2019 à Rouen, il ressort des pièces du dossier qu’elle est séparée du père de l’enfant, qu’elle est hébergée dans un centre d’accueil d’urgence et que sa fille n’entretient pas de liens particuliers avec son père. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait insérée socialement ou professionnellement en France. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni n’a méconnu les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2022 portant refus de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Castioni et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
A. B L’assesseur le plus ancien,
S. GUIRAL
Le greffier
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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