Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 30 juin 2022, n° 2101571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2101571 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime ne lui a accordé qu’une remise partielle au titre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 227,29 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette restant à sa charge.
Elle soutient que la caisse primaire d’assurance maladie a transmis des informations erronées à la CAF concernant ses ressources ; qu’elle a procédé trimestriellement à ses déclarations de ressources ; qu’elle n’est pas en mesure de régler la somme restant à sa charge après remise partielle accordée par la CAF de la Seine-Maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a notifié à Mme A, par un courrier du 22 janvier 2021, une décision ordonnant le reversement d’une somme de 2 580,87 euros correspondant à un indu de prime d’activité. Par une décision du 12 avril 2021, le directeur de la CAF a décidé d’accorder à Mme A une remise gracieuse à concurrence de 50 % de sa dette, soit de 1 227,29 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de l’indu mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En premier lieu, la requérante soutient que la caisse primaire d’assurance maladie a transmis à la CAF des informations erronées s’agissant de ses ressources. Elle doit ainsi être regardée comme contestant le bien-fondé de l’indu dont le remboursement lui est demandé. Toutefois, alors au demeurant que Mme A n’apporte aucune précision au soutien de son moyen, sa requête n’est pas dirigée contre la décision lui notifiant un indu de prime d’activité mais contre celle refusant de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. En outre, une décision portant rejet d’une demande de remise gracieuse ne trouve pas sa base légale dans la décision ordonnant la récupération d’un indu et n’est pas davantage prise pour son application. Dès lors, l’allocataire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de sa demande d’annulation de ce refus, de l’illégalité de la décision ordonnant la récupération d’un indu.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que la CAF de la Seine-Maritime a décidé d’accorder à Mme A une remise partielle de dette à hauteur de 50 %, soit pour un montant de 1 227,29 euros, en tenant compte de sa situation financière, de la composition de sa famille et de l’origine de l’indu résultant de l’absence de déclaration complète de ses ressources. Si Mme A fait état de son impossibilité de rembourser la part de l’indu restant à sa charge, elle n’a produit aucun document de nature à justifier de ses charges et ressources actuelles permettant au tribunal d’apprécier l’existence d’une situation de précarité. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de Mme A serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse d’un montant supérieur à celle déjà accordée par la CAF de la Seine-Maritime.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocation familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
A. D Le greffier,
J-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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